CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01285
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1291
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU6F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 décembre à 9H30
Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [R]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 décembre 2024 à 11 h 01 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 décembre 2024 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et K.MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [R]
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F] [J], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 8 novembre 2022 d'un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision du 28 novembre 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par requête du 29 novembre 2024, M. [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 1er décembre 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 3 décembre 2024 à 15h20, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 décembre 2024 à 11h01.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soulève:
' le défaut d'interprète lors de la notification de son placement en garde à vue et de ses droits,
' l'absence de contrôle de la réalité de l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du fichier FAED, ce qui lui a fait grief en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
' l'absence de prise en compte de sa situation personnelle dans le placement en rétention, le fait qu'il ait séjourné en Espagne avec un titre de séjour valable, qu'il y travaillait et souhaite y retourner n'ayant pas été retenu.
M. [R] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait partir en Espagne.
Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, a fait valoir ses observations et conclu à la confirmation de la décision.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence d'interprète dans le cadre de la garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée, dans une langue qu'elle comprend, du fait qu'elle bénéficie du droit d'être assistée d'un interprète s'il y a lieu, et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
Il résulte de la procédure que l'intéressé a été interpellé à l'occasion d'un contrôle lors d'une transaction de stupéfiants et a alors déclaré se nommer [K] [U].
Cependant, le contrôle de ses empreintes a révélé qu'il se nommait [I] [R] qui, par arrêté du 13 novembre 2024 avait été assigné à résidence dans le département de la Corrèze et n'avait pas respecté cette mesure.
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 27 novembre 2024 à 17h40 que l'intéressé a déclaré comprendre le français et prendre acte notamment de ce qu'il pouvait être assisté par un interprète.
D'ailleurs, les procès-verbaux d'audition du 27 novembre à 19h45 et à 20h11 démontrent par les détails donnés que l'intéressé a effectivement une bonne connaissance de la langue parlée française puisqu'il a parfaitement pu s'exprimer sur les faits reprochés, les contester précisément et donner des détails sur sa situation personnelle.
En conséquence, il doit être considéré que l'information de ses droits qui a été donnée oralement à M. [R] a été suffisante (civ 1ère 22 juin 2016).
Dès lors, l'absence d'interprète peut être considérée comme ne lui ayant pas causé grief.
Sur l'absence d'habilitation des personnes ayant consulté le FAED :
L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose : «Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.».
Cet article prévoit ainsi que l'habilitation de l'agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée. L'absence d'une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure.
En l'espèce, le procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, porte le nom et le numéro d'identification du consultant détenteur des codes d'accès et de l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier de sorte qu'en l'absence de grief démontré le moyen devra être rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention précise que le retenu a indiqué résider et travailler en Espagne et être venu voir son frère.
Cependant, il résulte de l'arrêté que l'intéressé :
' a été condamné le 8 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à trois ans d'emprisonnement délictuel pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une capacité supérieure à huit jours et vols avec violence, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans,
' a été placé au centre de rétention de [Localité 1] le 14 septembre 2024 à sa levée d'écrou,
' a été assigné à résidence par arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de Corrèze, mesure qu'il n'a pas respectée puisque dès le lendemain il a été interpellé à [Localité 2] déclarant vouloir retourner en Espagne afin de « refaire ses papiers », qu'il était laissé libre par la préfecture afin qu'il puisse mettre en 'uvre son éloignement vers l'Espagne,
' a été contrôlé à [Localité 4] porteur de cocaïne le 27 novembre 2024.
Il résulte de cette motivation que la préfecture a parfaitement pris en compte la volonté affirmée par l'intéressé de se rendre en Espagne depuis le début de la procédure et le fait qu'il se maintienne en France bien qu'il ait été laissé en liberté après un précédent placement en rétention et une assignation à résidence non respectée.
Par ailleurs, l'intéressé a déclaré ne pas avoir d' adresse en France ni de document de circulation d'identité.
En conséquence, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé justifiant son placement en rétention.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence qui lui a été notifiée et ne justifie pas de passeport empêche qu'une assignation résident soit ordonnée à son bénéfice.
Sur la prolongation de la rétention :
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 25 novembre 2024.
La mesure de rétention administrative débute et aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative, l'intéressé n'ayant pas respecté l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet ne présentant aucune garantie de nature à prévenir le risque de soustraction l'exécution de la décision.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 décembre 2024
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI E. VET.
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