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CA Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/01284


Vérifier : CA Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01284
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529356d98c23f1fbc931b1

Texte de la décision

6,957 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1288

N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU2Y

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 décembre à 14h15

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 15H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [J] [L]

né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 04 décembre 2024 à 08 h 11 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 décembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [J] [L]

assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [Y], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2024 à 15h21 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [L] [J] sur requête de la préfecture du [Localité 3] du 2 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 29 novembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2024 à 8h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut de désignation individuelle de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherches (FPR) et de l'absence du nom et des coordonnées de l'interprète ayant notifié le droit d'asile,

l'irrécevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utile.

Le conseil de Monsieur [L] [J] a renoncé lors de l'audience à l'exception de nullité tirée de l'absence du nom et des coordonnées de l'interprète.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 décembre 2024 à 11h00 ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure 

Sur la consultation du FPR

Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction ['] La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».

En application de l'art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Ainsi, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.

En l'espèce, le rédacteur du procès-verbal de transport dans lequel est mentionné la consultation du FPR est clairement indiqué comme étant l'adjudant-chef [V], officier de police judiciaire (« Nous soussigné, Adjudant-chef [B] [V], Officier de Police Judiciaire en résidence à [Localité 1] ['] ». Pour autant, il est exact que ne figure pas dans ce procès-verbal ni dans la procédure l'habilitation spéciale et individuelle concernant l'adjudant-chef [V].

Néanmoins, conformément aux dispositions suscitées, cette absence n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Il appartient donc à Monsieur [L] [J] de justifier d'un grief. Or ce dernier n'évoque aucun grief arguant d'une nullité d'ordre public.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utile

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.

En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 décembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à X se disant [J] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE.

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