Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/01282


Vérifier : CA Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/01282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01282
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529356d98c23f1fbc931b5

Texte de la décision

6,624 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1286

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU2S

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 Décembre à 16h00

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 17H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[J] [M]

né le 15 Avril 1964 à [Localité 1](ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 03 décembre 2024 à 15 h 48 par mail, par la PREFECTURE DE L'ARIEGE.

A l'audience publique du 4 Décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DE L'ARIEGE

représentée par S.MARTIN

[J] [M]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [D] [S], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2024 à 17h31 qui a joint les procédures, fait droit à l'exception de nullité, déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention,

Vu l'appel interjeté par la Préfecture de l'Ariège par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024 à 15h47, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience du 4 décembre 2024 à 14h ;

Entendu les explications du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne ;

Entendu les explications du conseil de [M] [J] et de ce dernier qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

In limine litis, sur les conditions d'interpellation : défaut de loyauté

La préfecture de l'Ariège soutient qu'il n'existe aucune déloyauté dans les conditions d'interpellation de Monsieur [M] [J]. Elle expose que l'arrêté portant assignation à résidence du 14 novembre 2024 indique qu'une telle mesure n'exclut pas le placement en rétention administrative dans le cadre de la mise en 'uvre de l'éloignement dès lors qu'il existe des risques que l'intéressé se soustraie à son éloignement. La préfecture estime que ce risque existe du fait de l'absence d'exécution volontaire de l'OQTF du 14 février 2022, de la déclaration de l'intéressé le 3 octobre 2024 de ne pas se conformer à un éloignement et de son refus d'être reconduit en Albanie.

En l'espèce, Monsieur [M] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF en date du 14 février 2022, confirmé parle tribunal administratif de Toulouse le 22 juin 2023, décision dont il a interjeté appel.

Monsieur [M] [J] a fait l'objet de deux arrêtés successifs d'assignation à résidence le 4 octobre 2024 puis le 14 novembre 2024. Ce dernier arrêté comporte pour lui l'obligation de se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, au commissariat de police de [Localité 2] à 9h afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.

Il ressort de la procédure que Monsieur [M] [J] a parfaitement respecté cette obligation de pointage. C'est dans ce cadre qu'il s'est présenté au commissariat de [Localité 2] le 27 novembre 2024 à 9h et qu'une décision de placement en centre de rétention administrative lui a été notifiée à 9h05.

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, l'arrêté portant assignation à résidence ne mentionne pas la possibilité d'un placement en rétention administrative à l'occasion des pointages quotidiens. Au contraire, il est expressément mentionné que le pointage vise à s'assurer du respect de l'assignation à résidence.

En outre, l'arrêté de portant assignation à résidence et la fiche annexe indiquent bien qu'une mesure de placement en rétention administrative reste possible « dès lors qu'il existe des risques que l'intéressé se soustraie à son éloignement » ou si l'étranger « ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ['] ».

En l'espèce, la préfecture indique dans sa déclaration d'appel que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est fondé sur l'absence de départ volontaire suite à l'OQTF de février 2022, les déclarations de Monsieur [M] [J] du 3 octobre 2024 et son refus d'être reconduit en Albanie.

Toutefois, force est de constater que les deux premiers éléments invoqués par l'autorité administrative existaient déjà lors de la première décision préfectorale d'assignation à résidence. En conséquence Monsieur [M] [J] ne pouvait légitimement pas s'attendre à un placement en centre de rétention administrative, notifié alors qu'il respectait son obligation de pointage, en l'absence de toute modification dans sa situation personnelle, situation qui avait conduit à deux reprises la préfecture à l'assigner à résidence.

Enfin, s'agissant de son refus d'être reconduit en Albanie, il sera relevé que l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative a été notifié le 27 novembre 2024 à 9h05 alors que les modalités de départ pour la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement lui ont été notifiées le même jour à 9h25 soit postérieurement à la prise de décision de la Préfecture.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de l'Ariège à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 décembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [J] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE, greffier A. SALLAFRANQUE, vice-présidente placée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.