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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01277


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01277
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529357d98c23f1fbc931bd

Texte de la décision

5,634 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1280

N° RG 24/01277 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUW4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 14h00

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Z] [B]

né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 03 décembre 2024 à 09 h 28 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 décembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[Z] [B]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de [Z] [B] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Me Florence GRAND, conseil de M. [Z] [B], reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024 à 9h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : requête de la préfecture signée par une personne dont la qualité, le nom et le prénom n'apparaissent pas de manière lisible, pas de bordereau joint listant les pièces sur lesquelles elle se fonde.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 3 décembre 2024,

Vu l'absence du préfet des BOUCHES DU RHONE, non représenté à l'audience ;

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[Z] [B] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de

la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Sur l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture :

Le conseil de [Z] [B] relève que la qualité et l'identité du signataire de la requête n'apparaissent pas clairement et que la compétence du signataire ne peut être vérifiée.

Or il apparaît que la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative a été signée par [L] [F], responsable de la section éloignement, dûment habilitée.

S'il est exact que la requête n'est pas accompagné d'un bordereau de pièces, pour autant [Z] [B] ne soulève aucun grief. La cour est par ailleurs en mesure d'exercer son contrôle concernant les critères permettant la prolongation de la rétention administrative dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que M. [B] a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à bord des vols à destination de Casablanca en date du 14 novembre 2024 et du 29 novembre 2024. Elle justifie par ailleurs avoir effectué une nouvelle demande de routing le 29 novembre 2024.

Les moyens soulevés seront rejetés.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président de Toulouse du 2 décembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère

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