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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01274


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01274
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529357d98c23f1fbc931c3

Texte de la décision

6,853 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1278

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 11h20

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [R] [I]

né le 15 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 02 décembre 2024 à 14 h 40 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 décembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [R] [I]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [Y], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [I] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Me Majouba SAIHI le 2 décembre 2024 à 14h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : caractère insuffisant des diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 3 décembre 2024,

En l'absence du Préfet de la Haute-Garonne ou de son representant, dûment convoqué,

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. X se disant [R] [I], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement

Le conseil de M. [I] fait valoir que par courriel en date du 15 octobre 2024, les autorités préfectorales saisissaient les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'une demande d'identification concernant M. [I]. Par courriels du 31 octobre et du 27 novembre 2024, l'administration relançait les autorités consulaires tunisiennes. Elle estime que l'accord franco-tunisien du 26 juillet 2009 n'a pas été respecté puisque l'administration ne démontre pas avoir adressé la demande d'identification par voie postale avec les empreintes et les photos en format original. Elle estime de ce fait que les diligences réalisées par l'administration ne sont pas effectives et relève que du 31 octobre au 27 novembre 2024, aucune diligence n'a été effectuée par les autorités préfectorales. Elle déplore par ailleurs que les autorités consulaires tunisiennes n'aient pas accusé bonne réception des documents adressés et n'ont jamais répondu à la demande d'identification. Au vu de l'absence de réponse, elle s'interroge sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Néanmoins, ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Concernant l'accord franco-tunisien du 26 juillet 2009, l'article 3 de l'annexe 2 ne concerne, comme cela a été relevé à juste titre par le premier juge, que la procédure d'identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité, ce qui n'est pas le cas de M. X se disant [R] [I], dépourvu de documents d'identité.

Enfin, aucun texte n'impose aux autorités consulaires d'accuser bonne réception des documents adressés.

L'administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [R] [I], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement et en justifie.

Concernant les perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [R] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

           

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère

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