CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1274
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 9h00
Nous A. DUBOIS, présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 11H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [J]
né le 20 Juin 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 02 décembre 2024 à 10 h 48 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 décembre 2024 à 15h30, assistée lors des débats de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, et lors de la mise à disposition de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, rerprésentant [G] [J], n'ayant pas souhaité comparaitre;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [G] [J], se réclamant de nationalité afghane ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2024 prise à 11h38 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Var du 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024 à 10h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté aux motifs du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, comme souligné par le premier juge, les autorités afghanes ont été saisies le 1er novembre 2024 et ont été relancées le 29 novembre suivant.
Dans la mesure où elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence.
En outre, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er décembre 2024,
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS, présidente de chambre
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