CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1270
N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 10h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2024 à 11H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [D]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02 décembre 2024 à 10 h 16 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Z], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[U] [D], disant être né le 20 décembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Vaucluse en date du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par décision en date du 25 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30, [U] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet du Vaucluse pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 27 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 12h17, le Préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 30 novembre 2024, enregistrée à 11h41, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Rejeté les moyens soulevées au titre de la contestation du placement en rétention,
Constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [D] pour une durée de 26 jours.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [U] [D] sollicite d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 30 novembre 2024 dont appel et de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [U] [D].
Au soutien de sa demande, elle soulève que :
La procédure ne contient pas la preuve de réception de l'avis à parquet,
Le procès-verbal d'interpellation, le procès-verbal de notification des droits en garde-à-vue, le procès-verbal d'avis à magistrat du parquet du placement en garde-à-vue ne comportent ni la signature de l'agent ou de l'officier de police judiciaire ni la mention « signé électroniquement » avec le nom et le numéro de matricule de l'agent en question. Il n'est pas possible de s'assurer de l'intégrité de ces actes, ce qui emporte grief aux droits de l'appelant.
Défaut de diligences de l'administration et absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 2 décembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[U] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur l'absence d'avis à parquet du placement en centre de rétention administrative
Le conseil de [U] [D] soulève que la procédure ne contient pas la preuve de la réception du mail au Procureur de la République de Toulouse et au Procureur de la République d'Avignon du placement en centre de rétention de M. [D].
Or, aucun texte n'impose aux Procureurs de la République destinataires de ces envois d'en accuser réception . Par ailleurs, il ne s'agit pas de pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'absence de signature des procès-verbaux de l'enquête :
Le conseil de [U] [D] indique que les procès-verbaux d'interpellation, de notification des droits en garde-à-vue et d'avis au magistrat du parquet du placement en garde-à-vue ne comportent ni la signature de l'agent ou de l'officier de police judiciaire ni la mention « signé électroniquement » avec le nom et le numéro de matricule de l'agent en question.
S'il est indéniable que ces procès-verbaux ne comportent pas la mention « signé électroniquement » ni la signature de l'agent ou de l'officier de police judiciaire, il n'en reste pas moins que l'article L 743-12 du CESEDA dispose que: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux droits de M. [U] [D].
Dès lors, en l'absence de grief, le moyen sera rejeté en appel et l'ordonnance confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Sur les irrégularités entachant la décision de prolongation de la rétention administrative :
Le conseil de [U] [D] relève que le consulat du Maroc été saisi le 25 novembre 2024 mais que l'administration ne justifie pas de la preuve de la réception du mail. Elle soulève en outre que le procès-verbal d'audition, les empreintes, les photographies et la mesure d'éloignement n'apparaissent pas avoir été réellement joints au courriel de sorte que l'administration ne justifie pas avoir procédé à toutes les diligences utiles. Enfin, elle indique que M. [D] a déclaré avoir une demande d'asile en cours en Belgique et que seule apparaît en procédure un simple échange avec les autorités belges duquel il ressort une consultation du registre national qui apparaît relativement vague.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, la préfecture de VAUCLUSE indique que l'intéressé, qui déclare avoir déposé une demande d'asile en Belgique, est inconnu de leurs bases de données. Elle précise avoir saisi le Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 1] le 25 novembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé. La DGEF Maroc a par ailleurs été saisie le 27 novembre 2024. Aucun texte n'impose que l'administration justifie de la preuve de la réception des mails envoyés.
Enfin, concernant le choix du pays de renvoi, il convient de relever qu'il relève de la compétence de l'autorité administrative.
L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées, utiles.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [U] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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