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CA Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/01265


Vérifier : CA Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01265
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529358d98c23f1fbc931d5

Texte de la décision

8,487 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1269

N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUT3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 décembre à 11h00

Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 à 17h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[L] [S]

né le 15 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 29 novembre 2024 à 16 h 56 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE.

A l'audience publique du 02 décembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [L] [S], non comparant;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la préfecture de la HAUTE-SAVOIE régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 novembre 2024, notifiée à 17h54, qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [S] suite à la requête de l'autorité administrative du 27 novembre 2024, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 26 jours.


Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet de Haute-Savoie par courrier reçu au greffe de la cour le 29 novembre 2024 à 16h56, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, dans lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel pour les motifs suivants :

- M. [S] a refusé dans son audition du 22 Novembre 2024 l'assistance d'un avocat et ce postérieurement à l'arrivée de l'avocat. Il a signé cette audition démontrant son accord pour ne pas être assisté d'un avocat.

- la décision contestée a été signée par M. [P], en qualité de sous-préfet de permanence, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 29 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 août 2024,

- il a été procédé à un examen circonstancié de sa situation administrative et personnelle. Il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction.

Lors de l'audience du 2 novembre 2024, Monsieur le représentant du préfet de Haute-Savoie a repris ses explications.


                                                                      

Entendues les explications du conseil de [L] [S] qui, en l'absence de ce dernier, soulève les mêmes nullités que celles soulevées devant le premier juge: absence de procès-verbaux signés, absence de certificat de conformité, audition sur les faits sans l'assistance d'un avocat et sans renonciation expresse de M. [S] à l'assistance d'un avocat. L'audition de l'intéressé avec un avocat concerne uniquement l'audition sur la retenue administrative. Il s'agit d'une nullité d'ordre public qui fait nécessairement grief. Concernant la procédure de retenue administrative: droits en retenue non notifiés, manque le procès-verbal de levée de retenue, le Procureur de la République n'a pas été avisé sans délai du placement en retenue, violation de l'exercice effectif des droits en rétention: le numéro de téléphone du CRA est erronné, violation de l'article L 741-3. Il est également soulevé l'irrecevabilité de la requête compte tenu de l'absence de diligences et du défaut de pièces utiles.

                                                                      


En l'absence de réquisitions du ministère public,

Le conseil d'[L] [S] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la nullité de la procédure au motif de l'absence d'avocat pendant l'audition de l'intéressé en garde-à-vue:

Le premier juge n'a pas fait droit à la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours au motif qu'il ne ressort pas de la procédure que l'intéressé ait été en mesure d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et de bénéficier de l'assistance de celui-ci lors de son audition, en l'absence de diligences effectuées par les services de police pour contacter l'avocat commis d'office et de s'assurer de sa présence ou encore de solliciter l'accord de l'intéressé pour être entendu sans la présence de son avocat.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivitén'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En vertue de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de la mesure, à être assistée par un avocat: l'avis à avocat ou au bâtonnier doit être fait par tous moyens et sans délai.

L'article 63-4-2 du même code dispose que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée d'un avocat.

Lors de la notification des droits en garde-à-vue, [L] [S] a déclaré vouloir bénéficier expressément de l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat.

Le Bâtonnier du barreau de Thonon a été avisé le 22 novembre 2024 à 3h50. Il était indiqué qu'un avocat commis d'office se présenterait au service le 22 novembre 2024 à 9h00.

Or [L] [S] a été auditionné le 22 novembre 2024 à 11h05 sans la présence d'un avocat. Il n'est fait aucune mention en procédure pour expliquer l'absence de l'avocat lors de cette audition et il n'est nullement mentionné que M. [L] [S] a expressément renoncé à être assisté d'un avocat alors qu'il était interrogé sur les faits. Ce n'est que lors de son audition du 22 novembre 2024 à 11h35 sur la vérification du droit de circulation et de séjour qu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat durant son audition.

Ainsi, il en est résulté nécessairement une atteinte aux droits d'[L] [S] lors de la première audition de l'interessé sans avocat. Il s'agit d'une nullité d'ordre public et la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la procédure de garde-à-vue était entachée d'une irrégularité. En effet, la première audition en garde-à-vue étant irrégulière doit être annulée ainsi que la procédure subséquente et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

                                                                                  

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 novembre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, service des étrangers, à [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère

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