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CA Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/01264


Vérifier : CA Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01264
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67529358d98c23f1fbc931d7

Texte de la décision

13,489 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1268

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUTS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 Décembre à 15H30

Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :

[H] [M]

né le 03 Décembre 1981 à [Localité 3](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 29 novembre 2024 à 16 h 13 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 2 Décembre 2024 à 14H00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par S.MARTIN

[H] [M]

représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[H] [M], né le 3 décembre 1981 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn en date du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, notifié le même jour à 15h30.

Par décision du 23 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h30, [H] [M] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du Tarn pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête en date du 25 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 novembre 2024 à 11h01, [H] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 27 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 9h55, le Préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 28 novembre 2024, enregistrée à 17h55, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

Fait droit aux moyens soutenus au titre de la requête en contestation formée par M. [H] [M],

Rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn,

Dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

La Préfecture du Tarn a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 29 novembre 2024 à 16h30.   

La Préfecture du Tarn, dans son mémoire d'appel développé à l'audience sollicite d'infirmer la décision du premier juge au motif que :

Le JLD a commis une erreur d'appréciation : le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion d'une contestation devant le JLD d'une décision de placement en rétention,

Le contrôle de l'article 8 de la CEDH par le juge judiciaire ne soit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté,

La rétention est justifiée : il a expressément fait part de son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement dont il a fait l'objet,

Il a fait l'objet de 4 mesures d'éloignement et d'une assignation à résidence auxquelles il n'a pas déféré,

Il a été interpellé suite à une conduite sans permis en état de récidive légale et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas présenté de passeport en cours de validité. Sa compagne est incarcérée et la gendarmerie indique qu'il n'y a plus de communauté de vie avec Mme [N], le domicile déclaré par M. [M] n'étant plus occupé par le couple depuis 4 ans.

La décision de placement au centre de rétention administrative est légale.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications à l'audience du 2 décembre 2024.

[H] [M] n'a pas comparu.

Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie. Me CAPDEVIELLE soulève qu'on ne saurait reprocher à M. [M] de ne plus avoir de vie commune avec son épouse dès lors qu'elle est incarcérée à [Localité 4] jusqu'en février 2025. Un devoir de secours perdure le concernant. A ce titre, il lui envoie des mandats et va la voir au parloir. L'OQTF est contestée devant la cour administrative d'appel. Le domicile à [Localité 1] correspond à leur ancienne adresse. M. [M] a fait état dans sa deuxième audition d'un domicile à [Localité 2] et en justifie.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Le conseil de [H] [M] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est illégal au motif qu'il est insuffisamment motivé, que la situation personnelle de M. [M] n'a pas été examinée et qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a notamment pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [H] [M]:

Il a fait l'objet de 4 mesures d'éloignement pour refus de séjour prises à son encontre par la préfecture du Rhône en 2017, pour refus de sa demande d'asile et par la préfecture du Tarn en 2019, 2020 et 2022 pour refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré aux mesures dont il faisait l'objet et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français.

Il a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis en état de récidive légale, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace grave pour l'ordre public.

Il a été placé en garde à vue le 22 novembre 2024 pour conduite sans permis en état de récidive légale et maintien irrégulier sur le territoire français,

Il ne justifie pas d'un domicile effectif et permanent dans le département du Tarn : le domicile déclaré n'est plus occupé depuis 4 ans par M. [M] et sa conjointe. Le logement en question a été reloué.

Il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation.

Il a déclaré son intention de ne pas quitter le France, mettant ainsi en exergue le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement,

Il n'a pas fait état d'une vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant,

Après examen de sa situation personnelle, l'intéressé, âgé de 42 ans, sans emploi ni ressources propres, marié sans pouvoir justifier de la communauté de vie avec sa conjointe et sans enfant, ne justifie pas qu'il est porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, en l'obligeant à quitter le territoire français.

Ainsi, l'autorité administrative a parfaitement eu connaissance de sa situation personnelle et a pu vérifier que l'adresse qu'il a bien voulu donner, à [Localité 1], n'était plus valable et ce depuis quatre ans. Concernant la domiciliation à [Localité 2], M. [M] n'en a fait état que lors de sa deuxième audition en garde-à-vue lorsqu'on lui a indiqué qu'il ne semblait plus vivre à [Localité 1]. Pour autant, il déclarait ne pas connaître l'adresse exacte de sa belle-mère de mémoire.

L'autorité administrative a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.

Les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [H] [M] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.

Concernant l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale dont l'intéressé se prévaut, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée ou familiale du retenu au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte, le cas échéant, de la mesure d'éloignement.

Au surplus, [H] [M] justifie des liens d'attachement avec sa femme. Toutefois, cette dernière est actuellement incarcérée. En outre, il n'a pas déféré à diverses mesures d'éloignement prises à son encontre en 2019, 2020 et 2022 et ne s'est jamais rendu à la gendarmerie de [Localité 1] pour pointer dans le cadre d'une précédente assignation à résidence. Il a par ailleurs fait état dans son audition de son souhait de ne pas retourner en Algérie et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par conséquent, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.

En l'espèce, la préfecture du Tarn indique avoir saisir les autorités algériennes le 25 novembre 2024 pour délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [H] [M] n'a remis aucun papier d'identité.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 novembre 2024 de Toulouse,

Infirmons ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

Rejetons les moyens soulevés,

Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [M] pour une durée de VINGT-SIX JOURS À COMPTER DE L'EXPIRATION DU PRÉCÉDENT DÉLAI DE 4 JOURS,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [H] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE F. ALLIEN

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