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CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 24/04107


Vérifier : CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 24/04107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/04107
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6752935bd98c23f1fbc931f1

Texte de la décision

9,066 caractères

N° RG 24/04107 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2IO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 novembre 2024 à l'égard de M. [T] [D], né le 10 janvier 1974 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 à 14h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 décembre 2024 à 10h00 jusqu'au 3 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 5 décembre 2024 à 09h51 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 05 décembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [T] [D] déclare être ressortissant tunisien.

M. [T] [D] a fait l'objet d'un arrêtéd'expulsion le 16 juillet 2024 ainsi que d'un refus de titre de séjour.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 novembre 2024.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [D].

M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'insuffisance des diligences de l'administration française

-l'absence de perspectives d'éloignement

-la possibilité d'une assignation à résidence.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelleprovisoire.

M. [T] [D] a été entendu en ses observations

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

* sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

L'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il résulte par ailleurs de l'article L.741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le dossier de M. [T] [D] a été transmis aux autorités tunisiennes en juillet 2024. La procédure d'identification a été rendue plus complexe et plus longue en raison de plusieurs actes d'obstruction de sa part. Néanmoins, les autorités tunisiennes ont fait savoir le 23 octobre 2024, que l'identification était toujours en cours. Elles ont été relancées le 25 novembre 2024, une demande de routing ayant été formée le 10 octobre 2024.

L'administration française, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur l'autorité étrangère, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure, en l'état, à une absence totale de perspectives d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

*sur la possibilité d'assigner à résidence:

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce, M. [T] [D] a communiqué aux services du préfet, une copie de son passeport tunisien mais n'a jamais justifié de l'original de ce passeport. Par suite, l'assignation à résidence ne peut être envisagée.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il y a lieu d'accorder à M. [T] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [D];

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 5 Décembre 2024 à 17h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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