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CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 24/01947


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Date
05/12/2024
Numéro
24/01947
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
6752935cd98c23f1fbc931f5

Texte de la décision

32,486 caractères

N° RG 24/01947 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023 00362

Tribunal de commerce de Rouen du 13 mai 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN agissant par Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la STE CABINET ECTAR (ETUDES ET CONSEIL EN TRANSPORT AERIEN)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMES :

Maître [M] [J]

né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 3] 1984 à

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Cabinet Ectar (Etudes et Conseil en Transport Aérien) a été créée le 14 octobre 2002, exerce une activité de « conseil et représentation au niveau commercial, financier et administratif à destination des compagnies de transport Aérien et des organismes internationaux bancaires et autorités aéronautiques civiles » et Me [W] a été son conseil.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, Maître [M] [J] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la Société Ectar.

Par jugement du 6 mai 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Ectar et désigné Maître [M] [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 septembre 2020 le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite de l'activité et désigné la SELAFA MJA, qui a été remplacée par la suite par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de liquidateur.

Au cours des opérations de liquidation judiciaire, la Banque Populaire ' BRED, banque de la Société Ectar a informé le liquidateur qu'une demande de clôture du compte et de transmission du solde avait été effectuée par l'administrateur judiciaire antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.

Par courriel du 17 février 2021 réitéré le 10 mars 2021, la SELAFA MJA ès-qualités a interrogé Maître [M] [J] sur le montant du solde du compte du redressement judiciaire ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

Par courriel du 7 avril 2021, Maître [J] a adressé un extrait de la comptabilité du mandat qui fait apparaitre, sur la période du 21 octobre 2020 et au 22 janvier 2021, soit postérieurement au jugement de liquidation, les opérations suivantes :

' le 21 octobre 2020, un mouvement d'un montant de 60 231 euros de la société Ectar sur le compte Caisse des dépôts et consignations du redressement judiciaire ;

' le 28 décembre 2020, un mouvement d'un montant de 58 440 euros du compte Caisse des dépôts et consignations du redressement judiciaire vers le compte bancaire du cabinet d'avocats Austin Kelsen ;

' le 22 janvier 2021, l'annulation de l'opération du 28 décembre 2020 ;

' le 22 janvier 2021, un virement du compte Caisse des dépôts et consignations du redressement judiciaire vers le compte bancaire de Maître [R] [W], avocat, d'un montant 58 440 euros.

Aux termes d'un courrier du 20 avril 2021, le liquidateur a interrogé Maître [M] [J] sur l'origine du versement d'un montant de 60 231 euros de la Société Ectar sur le compte Caisse des dépôts et consignations, considéré que le virement d'un montant de 58 440 euros au profit de Maître [R] [W] était inopposable à la liquidation judiciaire et sollicité de Maître [M] [J] que celui-ci lui adresse les fonds versés postérieurement à la conversion de la procédure collective.

Par courriel du 27 mai 2021, le liquidateur a réitéré cette demande, demeurée sans réponse.

Par courriel du 3 juin 2021, Maître [M] [J] a adressé au liquidateur les éléments relatifs au virement effectué au profit de Maître [R] [W] ainsi que les factures établies par le cabinet Austin Kelsen dont il était membre, pour un montant total de 58 440 euros réparti comme suit :

' Facture n° 37-0620 d'un montant de 24 000 € TTC pour les prestations réalisées au cours du mois de juin 2020 (mention de 69 heures de temps passés au taux horaire de 420 euros TTC) ;

' Facture n° 37-0720 d'un montant de 17 700 € TTC pour les diligences réalisées au cours du mois de juillet 2020 (mention de 35 heures de temps passés au taux horaire de 420 euros TTC).

' Facture n° 37-0720 d'un montant de 6 720 € TTC pour les diligences réalisées au cours du mois d'août 2020 (mention de 16 heures de temps passées au taux horaire de 420 euros TTC) ;

' Facture n° 37-0920 d'un montant de 3 780 € TTC pour les diligences réalisées au cours du mois de septembre 2020 (mention de 9 heures de temps passés au taux horaire de 420 euros TTC) ;

' Facture n° 37-1120 d'un montant de 9 240 € TTC pour les diligences réalisées au cours du mois de novembre 2020 (mention de 22 heures de temps passé au taux horaire de 420 euros TTC).

Par courriel du 7 juin 2021, le liquidateur a considéré que l'administrateur judiciaire avait procédé au paiement de factures portant sur des périodes où il n'était plus en mission et des prestations n'ayant aucunement fait l'objet d'une mission confiée par la SELAFA MJA ès-qualités.

Les réponses obtenues n'ayant pas été estimées satisfaisantes, la SELAFA MJA ès-qualités a fait assigner le 15 février 2022 Me [J] et Me [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande de restitution de la somme de 58 440 euros.

Maître François-Xavier Ruellan, avocat au barreau de Paris, a sollicité le renvoi devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal de commerce de Rouen.

Me [J] a soulevé l'incompétence de cette dernière juridiction au profit du tribunal judiciaire de Rouen.

Me [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation et, subsidiairement, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du Bâtonnier de son Ordre.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :

- déclaré irrecevable l'assignation délivrée à Maître [R] [W],

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître du litige opposant la société Asteren à Maître [M] [J],

- dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement adressé aux parties, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée,

- n'a condamné aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Asteren aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,08 euros.

La société Asteren a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Asteren qui demande à la cour de :

- déclarer la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [T] [K] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cabinet Ectar, tant recevable que bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 13 mai 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à Maitre [R] [W] et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaitre du litige opposant la société Asteren à Maitre [M] [J],

Statuant à nouveau,

- déclarer l'exception d'incompétence relevée par Maitre [M] [J] irrecevable,

- déclarer l'exception d'incompétence relevée par Maitre [R] [W] irrecevable,

Subsidiairement,

- les déclarer mal fondées, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- rejeter les exceptions d'incompétence relevées par Maitre [M] [J] et Maitre [R] [W],

- évoquer le fond du litige,

En conséquence,

- déclarer la SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Cabinet Ectar recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner in solidum Maître [R] [W] et Maître [M] [J] à restituer à la SELARL Asteren ès- qualités la somme en principal de 58 440 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la délivrance de l'acte Introductif d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter Maître [R] [W] et Maître [M] [J] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum Maître [R] [W] et Maître [M] [J] à payer à la SELARL Asteren ès- qualités la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gray & Scolan - Maitre Valérie GRAY- avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [R] [W] qui demande à la cour de :

- déclarer Maître [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à l'encontre de Maître [W],

A titre subsidiaire,

- débouter la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

A titre plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse d'une précision des demandes de la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], concernant une faute professionnelle de Maître [W], renvoyer la présente instance devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, où est inscrit Maître [W], en qualité d'avocat,

Dans l'hypothèse d'une autre précision concernant les demandes de la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], relative cette fois aux honoraires de Maître [W], renvoyer la présente instance devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, où est inscrit Maître [W], en qualité d'avocat,

A titre plus subsidiaire,

- débouter la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire de sa demande d'évocation au fond,

- débouter la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamner la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire à verser à Maître [W] la somme de 58 440 euros TTC,

Plus généralement,

- mettre hors de cause Maître [W] au titre de la présente instance,

- condamner la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ectar, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 septembre 2020, à payer la somme de 20.000 euros à Maître [W] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ectar, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 septembre 2020, à payer la somme de 5.000 euros à Maître [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL Asteren, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K], aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [R] [W] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître du litige opposant la société Asteren ès qualités à Maître [M] [J],

Subsidiairement,

- rejeter la demande d'évocation,

Très subsidiairement,

- déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la SELARL Asteren ès qualités à l'encontre de Maître [J], pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à défendre, Subsidiairement, l'en débouter,

À titre encore plus subsidiaire,

- condamner Maître [W] à garantir Maître [J] de toute condamnation prononcée à son encontre, ou, en cas de condamnation in solidum, fixer la part contributive de Maître [W] à 100 % dans les rapports entre coobligés,

En tout état de cause,

- débouter la SELARL Asteren de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [J],

- condamner la SELARL Asteren ès qualités, subsidiairement Maître [W], à payer à Maître [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée contre Me [J] :

Exposé des moyens :

La SELARL Asteren soutient que :

- le tribunal n'a pas tranché la nouvelle exception d'incompétence soulevée par Me [J] avant de statuer sur la recevabilité de l'assignation, ce qui doit entraîner l'infirmation de la décision ;

- l'exception d'incompétence opposée par Me [J] est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée devant le tribunal de Bobigny avant toute fin de non-recevoir et alors que la désignation de la juridiction de renvoi est elle-même attributive de compétence ;

- l'exception d'incompétence soulevée par Me [J] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny ;

- le renvoi devant un tribunal de commerce a été ordonné par le tribunal de Bobigny alors que Me [J] s'est associé à la demande ; Me [J] ne justifie d'aucun intérêt à décliner la compétence d'une juridiction qu'il a lui-même désignée ;

- Me [J] a été assignée par la SELARL Asteren afin que le paiement qui a été effectué par lui soit déclaré inopposable à la liquidation judiciaire ; il n'a pas été assigné ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ectar et sa responsabilité professionnelle n'est pas mise en cause ; seul l'article R662-3 du code de commerce prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce est applicable ; le tribunal de commerce de Rouen était bien compétent ;

- le fait qu'une action en responsabilité civile soit également engagée contre Me [J] démontre qu'il s'agit bien de deux actions distinctes ;

- la cour doit évoquer eu égard au temps d'ores et déjà écoulé ;

- les actes accomplis par Me [J] après la désignation de la SELARL Asteren sont inopposables à la procédure collective et la restitution des sommes payées doit être ordonnée y compris à l'égard des tiers de bonne foi sans qu'aucune faute n'ait à être caractérisée ;

- les honoraires ainsi réglés à Me [W] ne satisfont pas aux conditions des créances nées postérieurement et régulièrement pour les besoins de la procédure.

Me [J] soutient que :

- la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile n'est pas une exception d'incompétence et la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute fin de non-recevoir ne lui est pas applicable ;

- devant le tribunal de commerce de Bobigny, Me [J] n'a déposé aucune écriture et il résulte du jugement qu'il a été d'accord avec la demande de dépaysement formée par Me [W] ;

- devant le tribunal de commerce de Rouen, Me [J] a soulevé les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et le renvoi devant le tribunal judiciaire de Rouen avant toute défense au fond étant rappelé que la procédure est orale devant le tribunal de commerce et que seules peuvent être retenues les écritures qui ont été oralement soutenues à l'audience ;

- l'action exercée par la SELARL Asteren est nécessairement dirigée contre Me [J] à titre personnel et tend à mettre en cause sa responsabilité civile ; elle relève du tribunal judiciaire ; Me [J] était fondé à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal judiciaire de la même ville ;

- le tribunal de commerce de Bobigny ayant seulement statué sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne pouvait statuer sur la compétence matérielle de la juridiction ;

- la SELARL Asteren a déjà saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une action en responsabilité contre Me [J] ;

- l'argument tenant à l'ancienneté de l'affaire ne suffit pas à déroger au principe du double degré de juridiction et aucun intérêt en présence n'est en péril ;

- la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Cabinet Ectar a été très conflictuelle et Me [W], avocat de Me [J], a dû le représenter à de multiples reprises en justice ; le virement contesté correspond à ses honoraires qui ont constitué des créances postérieures utiles à la procédure ;

- la contestation de ces honoraires relève de la juridiction ordinale qui n'a jamais été saisie ; la SELARL Asteren ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- Me [J] n'ayant pas reçu les fonds, il n'a aucune qualité à défendre à cette action en restitution ;

- la Caisse des dépôts ayant tenu le compte de la SAS Cabinet Ectar aurait dû être assignée sur le fondement de l'article L641-9 du code de commerce et ne l'a pas été ;

- Me [J] n'a commis aucune faute en réglant des créances privilégiées ;

- toute condamnation contre Me [J] doit être garantie par Me [W].

Réponse de la cour :

L'article 47 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Selon le principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire procéduralement au détriment d'autrui.

Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 janvier 2023 versé aux débats par la SELARL Asteren que devant cette juridiction, Me [W] a expressément soulevé les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile faisant valoir qu'il est avocat au barreau de Paris et il a sollicité le renvoi devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris. Il a également sollicité le renvoi de l'affaire devant un tribunal de commerce limitrophe de la cour d'appel de Paris faisant valoir que Me [J] était administrateur judiciaire inscrit auprès de ladite cour.

Il résulte de ce même jugement que Me [J], qui n'avait pas fait déposer de conclusions écrites, a oralement indiqué lors de l'audience à laquelle l'affaire a été retenue « être d'accord avec cette demande de Me [W] ».

Le tribunal de commerce de Bobigny a renvoyé l'instance devant le tribunal de commerce de Rouen et la cour constate qu'aucun appel n'a été formé contre cette décision.

Devant le tribunal de commerce de Rouen, Me [J] a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Rouen.

S'il est exact que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne constituent pas une exception d'incompétence, elles constituent toutefois une exception de procédure de sorte qu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles, les exceptions doivent être soulevées simultanément à peine d'irrecevabilité.

Dès lors que Me [J] a fait sienne la demande de dépaysement formée par Me [W] et notamment la demande de renvoi devant un tribunal de commerce limitrophe de la cour d'appel de Paris sans avoir soulevé simultanément une exception d'incompétence au profit d'un tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par lui devant le tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal judiciaire de Rouen est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile.

Au surplus, la SELARL Asteren a expressément soutenu que Me [J] ne justifiait d'aucun intérêt à décliner la compétence d'une juridiction qu'il avait lui-même désignée. Ce moyen n'est rien d'autre qu'une application du principe de l'estoppel rappelé ci-dessus. Il est exact que Me [J] ne pouvait pas décliner la compétence du tribunal de commerce de Rouen après avoir expressément fait sienne la demande de renvoi devant cette même juridiction formée par Me [W]. Sur le fondement de ce principe, l'exception d'incompétence matérielle soulevée devant le tribunal de commerce de Rouen est également irrecevable.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître du litige opposant la société Asteren à Maître [M] [J] et dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement adressé aux parties, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée, et l'exception d'incompétence soulevée par Me [J] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande formée contre Me [W] :

Exposé des moyens :

La SELARL Asteren soutient que :

- l'exception d'incompétence soulevée par Me [W] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny ;

- le renvoi devant un tribunal de commerce a été opéré par le tribunal de Bobigny à la demande de Me [W] ; Me [W] ne justifie d'aucun intérêt à décliner la compétence d'une juridiction qu'il a lui-même désignée ;

- seul l'article R662-3 du code de commerce prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce est applicable ; le tribunal de commerce de Rouen était bien compétent ;

- Me [W] a soulevé l'irrecevabilité et non la nullité de l'assignation initiale qui, selon lui, ne se fonderait sur aucun moyen et il a invoqué, notamment, le principe de l'estoppel ; une telle irrecevabilité n'existe pas ;

- l'absence d'indication des moyens dans l'assignation n'est sanctionnée que par la nullité de l'assignation, nullité qui n'a pas été demandée ;

- la demande est claire et porte sur la restitution par Me [J] et Me [W] d'une somme que Me [J] n'avait pas le pouvoir de payer à Me [W] ;

- la cour doit évoquer eu égard au temps d'ores et déjà écoulé.

Me [W] soutient que :

- il a assisté la SAS Cabinet Ectar au cours de multiples procédures judiciaires postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire et Me [J] lui a réglé ses honoraires correspondants à ces procédures qui constituent des créances postérieures utiles;

- l'assignation initiale ne comporte aucun moyen permettant à Me [W] de comprendre ce qui lui est demandé et à quel titre ; les jurisprudences vantées par la SELARL Asteren concernant des banques ayant continué à faire fonctionner le compte d'un débiteur en liquidation judiciaire lui sont inapplicables alors qu'il a reçu des fonds par virement de la Caisse des Dépôt agissant au nom et pour le compte des organes de la procédure et non du débiteur ; l'assignation est irrecevable ;

- la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile formée devant le tribunal de commerce de Bobigny l'a été avant toute défense au fond et n'a statué que sur la compétence territoriale mais pas sur la compétence matérielle de la juridiction de renvoi et le tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour en connaître alors que Me [W] exerce une profession civile et non commerciale et est soumis à une juridiction ordinale pour ce qui concerne ses honoraires ;

- dès lors que Me [W] serait condamné à restituer, il ne pourrait jamais recouvrer ses honoraires du fait qu'il n'a jamais déclaré de créance étant observé que la SELARL Asteren a engagé une action en responsabilité contre Me [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen et a sollicité les mêmes sommes ; la SELARL Asteren a commis une faute en permettant à Me [J] de réaliser un paiement ;

- la cour ne peut évoquer dès lors que les premiers juges ont statué sur la recevabilité de l'assignation et non sur la seule compétence ; par ailleurs, il ne serait pas de bonne justice d'évoquer ;

Réponse de la cour :

Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 un exposé des moyens en fait et en droit.

Pour déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la SELARL Asteren à Me [W], les premiers juges ont estimé que l'acte ne permettait « pas d'identifier les prétentions et les moyens du demandeur de manière claire et non équivoque » et qu'il était impossible à Me [W] de répondre aux conclusions du demandeur dans la mesure ou celui-ci ne contestait que le paiement « intervenu par la Caisse des dépôts et consignations ».

Ces motifs ne concernent que l'exposé des moyens en fait en en droit qui doit figurer dans toute assignation et dont l'omission est de nature à n'être sanctionnée, aux termes mêmes de l'article 56 du code de procédure civile, que par la nullité de l'acte et non par son irrecevabilité et la cour constate qu'aucune demande de nullité n'a été formée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à Maître [R] [W], et la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] sera rejetée.

Sur l'évocation :

L'article 568 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

L'article 88 du même code dispose que : « Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

Dès lors que les premiers juges ont, d'une part, déclaré l'assignation délivrée à Me [W] irrecevable et n'ont pas statué sur les exceptions d'incompétence qu'il avait soulevées et qu'ils se sont déclarés incompétents s'agissant de l'instance dirigée contre Me [J], la cour estime nécessaire d'évoquer le seul point des exceptions d'incompétence soulevées par Me [W] afin de vider ces difficultés.

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement du 17 janvier 2023 a renvoyé l'instance devant le tribunal de commerce de Rouen et, devant ce dernier, Me [W] a, par conclusions soutenues oralement devant cette juridiction, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation puis, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la fin de non-recevoir, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Rouen en faveur, soit d'un tribunal judiciaire limitrophe de celui de Paris soit devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.

Il a déjà été dit que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile constituent une exception de procédure de sorte qu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d'irrecevabilité.

Dès lors que Me [W] a sollicité, en premier, que soit déclarée irrecevable l'assignation qui lui avait été délivrée puis, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été fait droit à cette fin de non-recevoir, a soulevé une double exception d'incompétence selon la qualification donnée à l'action dirigée contre lui, la cour constate que Me [W] a soulevé une exception d'incompétence après avoir soulevé une fin de non-recevoir de sorte que l'exception d'incompétence est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dès lors que devant le tribunal de commerce de Bobigny, Me [W] a expressément demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen sans avoir soulevé simultanément une exception d'incompétence au profit d'un tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par lui devant le tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal judiciaire de Rouen est également irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile.

Enfin, la SELARL Asteren a expressément soutenu que Me [W] ne justifiait d'aucun intérêt à décliner la compétence d'une juridiction qu'il avait lui-même désignée. Ce moyen n'est rien d'autre qu'une application du principe de l'estoppel rappelé ci-dessus et est pertinent. Sur le fondement de ce principe, l'exception d'incompétence matérielle soulevée devant le tribunal de commerce de Rouen est également irrecevable.

L'affaire sera renvoyée au tribunal de commerce de Rouen.

Le jugement entrepris sera enfin infirmé sur la charge des dépens de première instance qui seront assumés par Me [J] et par Me [W].

Les dépens d'appel seront également assumés par Me [J] et par Me [W] qui seront condamnés in solidum à payer à la SELARL Asteren la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 mai 2024 sauf en ce qu'il n'a condamné aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et évoquant partiellement :

Déclare irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par Me [J] et par Me [W] ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] relative à l'assignation qui lui a été délivrée par la SELARL Asteren ;

Y ajoutant :

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen ;

Condamne Me [J] et Me [W] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan ;

Condamne in solidum Me [J] et Me [W] à payer à la SELARL Asteren la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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