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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00629


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00629
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
6752935dd98c23f1fbc93207

Texte de la décision

10,364 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/312

N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNJO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 02 Décembre 2024 à 14H37 par la CIMADE pour :

M. [Y] [J]

né le 24 Juillet 2006 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 à 14H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 Novembre 2024 à 24H00;

En présence de M. [W] [R], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Y] [J], assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Décembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [M] [O] [F], interprète en langue bambara inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de RENNES, par truchement téléphonique, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 21 septembre 2024 notifié le 23 septembre 2024 à monsieur [Y] [J] monsieur le Préfet de Seine et Marne a fait obligation à monsieur [Y] [J] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [Y] [J] le 30 octobre 2024 à 09h41 monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a placé monsieur [Y] [J] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Monsieur [Y] [J] a déposé une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée du 3 novembre 2024 reçue le 3 novembre 2024 à 13h31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes :

- a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

- a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative :

- a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [Y] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 novembre 2024 à 24h00 ;

-a dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;

-a notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes justice.fr) ;

- a rappelé à monsieur [Y] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

L'ordonnance a été rendue en audience publique le 4 novembre 2024 à 17h14 et a été notifiée à monsieur [Y] [J] par les soins du directeur du CRA le 4 novembre 2024.

Monsieur [Y] [J] a fait appel de l'ordonnance précitée le 5 novembre 2024 à 14h48.

Par ordonnance du magistrat délégué par monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, l'ordonnance entreprise a été confirmée le 6 novembre 2024 à 14h30.

Par requête motivée de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du 29 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 29 novembre 2024 à 14h45, celui-ci a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de monsieur [Y] [J].

Par ordonnance du 30 novembre 2024 rendue à 14h20 et notifiée à l'intéressé par les soins du Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le magistrat du siège en charge des rétentions administratives a ' à titre principal- ordonné la prolongation du maintien de monsieur [Y] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 novembre 2024 à 24h00 ;

Aux termes de la déclaration d'appel, monsieur [Y] [J] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté au motif de l'insuffisance de diligences accomplies par la Préfecture.

A l'audience, monsieur [Y] [J] est présent et assisté de son avocat. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de remise en liberté. Il demande en outre l'assistance d'un interprète en langue bambara et celle d'un avocat commis d'office.

Selon avis du 2 décembre 2024 dont l'avocat et M. [J] ont pu prendre connaissance avant l'audience, le Parquet Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Ille et Vilaine est représenté par monsieur [R] dument habilité par pouvoir à cette fin.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le prétendu défaut de diligences de la Préfecture.

L'article L741-3 dispose qu' « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

L'article L. 742-4 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

En l'espèce, la Préfecture justifie avoir effectué durant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité de monsieur [Y] [J] et sa nationalité exacte afin d'obtenir un laisser-passer et de permettre ainsi l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Monsieur [Y] [J] est dépourvu de document de voyage. L'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci et ce en application d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation depuis un arrêt de la première chambre civile du 29 février 2012.

Comme l'indique très justement le représentant de monsieur le Préfet du Morbihan :

En application de l'article L.742-4 du CESEDA précité le magistrat du siège peut être à nouveau saisi notamment « 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ».

En l'espèce, monsieur [Y] [J] ne saurait reprocher dès lors à la Préfecture, dans le cadre d'une première prolongation de la mesure de rétention administrative, de ne pas avoir accompli les démarches utiles à son éloignement puisque la Préfecture a dû déterminer l'identité de l'intéressé dépourvu de document de voyage ou de pièce d'identité et sa nationalité afin de permettre la délivrance d'un laisser-passer et ce dans des conditions lors desquelles monsieur [J] a reconnu à l'audience du 3 décembre avoir indiqué qu'il était de nationalité ivoirienne et avoir menti sur ce point et indiqué depuis être de nationalité malienne. Les dispositions de l'article 742-4 2° du CESEDA reçoivent dès lors application.

L'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège en en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [Y] [J] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen soulevé comme étant infondé

Confirmons l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [Y] [J],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 3 décembre 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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