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CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00564


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00564
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6752935fd98c23f1fbc9321d

Texte de la décision

10,098 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 260

N° RG 24/00564

N°Portalis DBVL-V-B7I-UOYF

(Réf 1ère instance : 22/00621)

3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024

devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Octobre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024 puis au 05 Décembre 2024

****

APPELANTE :

S.A.R.L. MANCHE OCEAN DECORS

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [G]-[V] [Y]

né le 07 Avril 1975 à [Localité 5] (22)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 17 novembre 2016, M. [G]-[V] [Y] a confié à la société Manche Océan Décors des travaux de peinture dans le cadre de la rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un prix de 9 306,53 euros TTC. Un second devis daté du même jour prévoyait les mêmes travaux de peinture, avec une finition A, pour un coût total de 9 729,57 euros TTC.

Au cours des travaux, la société Manche Océan Décors a posé un revêtement à peindre de type Leco Isole, acquis auprès de la société Maison du Peintre et fabriqué par la société allemande Leco Werke.

Les travaux ont débuté courant 2017.

Constatant l'apparition de désordres, M. [Y] a saisi son assureur d'une déclaration de sinistre le 4 juin 2017.

M. [Y] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest le 13 mai 2019 la désignation d'un expert, M. [U] remplacé le 2 octobre 2019 par M. [D], qui a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

Par actes d'huissier des 31 mars et 8 avril 2022, M. [Y] a fait assigner la société Manche Océan Décors et la société Leco Werke devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir la réparation de ses préjudices tant matériels qu'immatériels.

Par conclusions du 17 octobre 2022, la société Manche Océan Décors a sollicité notamment du tribunal de :

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 719,48 € TTC avec indexation,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.588,76 € TTC au titre du solde du marché correspondant au lot mural avec indexation,

- condamner la société Leco Werke à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par M. [Y] relatives aux désordres affectant le revêtement Leco Isole, y compris au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions du 17 janvier 2023, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société Manche Océan Décors.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Manche Océan Décors à l'encontre de M. [Y] pour cause de prescription ;

- déclaré recevable l'action de M. [Y] à l'encontre de la société Leco Werke ;

- rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société Leco Werke pour cause de prescription ;

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

- fait injonction à M. [Y] de conclure au fond pour l'audience du 5 mars 2024 ;

- rejeté toutes autres demandes.

La société Manche Océan Décors a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 janvier 2024, intimant M. [Y].

Dans ses dernières conclusions du 6 juin 2024, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation, 1142 et suivants anciens, 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil, la société Manche Océan Décors demande à la cour de :

- réformer et en tout état de cause infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable son action en paiement à l'encontre de M. [Y] pour cause de prescription ;

- rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- débouté de ses demandes tendant à voir :

* débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ;

*condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens y compris les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- débouter la société Manche Océan Décors de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;

Y additant,

- condamner la société Manche Océan Décors à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société Manche Océan Décors aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Belwest conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la prescription de la demande en paiement de la société Manche Océan Décors

La société Manche Océan Décors sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée qui a retenu la fin de non recevoir tenant à l'application du délai de prescription biennal. Elle fait valoir qu'elle ne demande pas le paiement de la facture de situation n°1 du 28 avril 2017, mais l'apurement des comptes entre les parties suite à la suspension du chantier à la demande de M. [Y].

M. [Y] réplique que le point de départ du délai d'action biennal prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation court à partir de la connaissance par le professionnel de son droit à agir qui peut être caractérisé par l'émission de la facture, l'achèvement des travaux ou l'exécution de la prestation. Il précise que l'entreprise n'est plus intervenue chez lui depuis le mois de juillet 2017.

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de la commande, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code précité, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Au préalable, il convient de relever que les parties s'accordent sur le règlement réalisé par M. [Y] concernant la facture n°00004270 du 28 avril 2017 d'un montant de 4 798,29 euros TTC et que seule la facturation des travaux postérieurs est contestée.

Il est constant que l'exécution des prestations rend la créance exigible ( Civ. 3ème , 19 mars 2023, n° 21-23.176).

La société Manche Océan Décors a réalisé des prestations jusqu'au mois de juillet 2017.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise contradictoire de protection juridique du 3 août 2018 que la finition du chantier n'est pas atteinte et que M. [Y] ne souhaite plus l'intervention de la société Manche Océan Décors. Cette dernière qu'elle a émis une seconde facture de situation (numéro 00004324), pour un montant de 4.123,25 € TTC, le 31 mai 2017 .

Au vu de ces éléments, dont il se déduisait que M. [Y] ne souhaitait plus que la société Manche Océan Décors poursuive le chantier, il est démontré que la société avait connaissance des faits lui permettant d'agir dès le 3 août 2018 avant de formuler une demande d'apurement des comptes seulement par conclusions du 17 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Brest.

Du reste, la cour observe que la société n'a pas formulé devant le juge des référés de demande d'apurement des comptes à titre provisionnel.

Dans ces conditions, la demande en apurement des comptes engagée, plus de deux ans après l'arrêt des travaux est prescrite et il convient de confirmer l'ordonnance à cet égard.

Il convient de condamner la société Manche Océan Décors, partie perdante, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Manche Océan Décors à payer à M. [G] [V] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Manche Océan Décors aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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