CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 23/06578
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 23/06578
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIVO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. PIRIOU NAVAL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire PIRIOU NAVAL SERVICES [Localité 2] situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MASCI
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d'un marché en date du 25 avril 2022 conclu avec le Ministère des armées, la société par actions simplifiées Piriou Naval Services (la SAS PNS) a signé plusieurs commandes avec la société par actions simplifiées Etablissements Masci (la SAS Masci) pour la réfection anticorrosion des BPN et CNC incluant la réalisation de travaux de peinture.
S'appuyant sur des rapports rédigés par la SGS France-Industrie, la SAS PNS estime que les travaux réalisés par la SAS Masci sont affectés de nombreuses malfaçons et non-conformités ayant empêché la réception et la livraison des bâtiments par sa cliente le 28 février 2023. Elle reproche également à son cocontractant d'avoir abandonné le chantier durant les travaux de reprise.
Saisi par la SAS PNS le 27 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Brest a, dans son ordonnance sur requête du même jour, désigné un commissaire de justice, en l'occurrence Me [X] [K] ainsi qu'un expert, M. [B] [D], afin de procéder à un constat technique.
Par acte du 11 avril 2023, la SAS Masci a assigné son cocontractant devant le tribunal judiciaire de Thionville afin d'obtenir le paiement des factures demeurées impayées.
Suivant un exploit du 8 juin 2023, la SAS Masci a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Brest la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 mars 2023.
L'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le président de cette juridiction a :
- ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 mars 2023 ;
- rejeté les demandes indemnitaires de la société PNS ;
- condamné la société PNS à :
- supporter les dépens ;
- verser à la société Masci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;
- liiquidé au titre des dépens les frais dc greffe à la somme de 40,66 € T.T.C.
La SAS PNS a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières écritures du 26 février 2024, la SAS PNS demande à la cour de la recevoir en ses écritures, de la dire bien fondée et :
D'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
De déclarer qu'après débat contradictoire, sa requête était parfaitement fondée, motivée et pertinente ;
De déclarer que les circonstances dans lesquelles l'ordonnance sur requête déférée a été rendue la rendaient nécessaire compte-tenu du risque de dépérissement de la preuve et de la situation de blocage du fait de la SAS Masci ;
De constater que le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations de constat ;
De confirmer l'ordonnance sur requête du 27 mars 2023 ;
De débouter son cocontractant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
De condamner la SAS Masci au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
De débouter la SAS Masci de sa demande de condamnation au titre de l'article 700.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2024, la SAS Masci demande à la cour, au visa des article 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 15 000 euros sur ce fondement ;
En tout état de cause :
Condamner l'appelante, pour l'instance d'appel, au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Il doit être constaté que la requête présentée par la société PNS le 27 mars 2023 :
Fait état de possibles malfaçons, désordres et non-conformités des travaux réalisés par la SAS Masci ;
Evoque une certaine urgence dans la nécessité de conserver les preuves des malfaçons relevées ;
- Fait état de la dégradation des relations commerciales entre les cocontractants ;
Mais ne contient aucun élément caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.
L'ordonnance en date du même jour, qui a fait droit à la demande de la SAS PNS, n'est pas motivée. Il doit donc être considéré qu'elle a adopté les motifs de la requête.
Le fait que ladite ordonnance soit ultérieurement signifié à la SAS Masci qui a assisté par la suite aux opérations menées par le commissaire de justice ne constitue pas un élément permettant de valider a posteriori l'absence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.
L'examen en urgence de la prestation réalisée par la SAS Masci pouvait très bien être sollicité contradictoirement devant le juge des référés.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rétracté l'ordonnance du 27 mars 2023.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, l'ordonnance de première instance étant confirmée sur ce point.
La SAS PNS sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Brest ;
Condamne la société par actions simplifiées Piriou Naval Services à verser à la société par actions simplifiées Etablissements Masci la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiées Piriou Naval Services au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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