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CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 21/06229


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 21/06229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/06229
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67529361d98c23f1fbc9323d

Texte de la décision

61,900 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°465/2024

N° RG 21/06229 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVO

M. [S] [F]

C/

Association ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN

RG CPH : 20/00174

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, ,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024

En présence de Madame [G] [X] [Z], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [F], assisté par l'Association Tutélaire du Ponant, es qualité de curateur( anciennement l'UDAF DU FINISTERE es qualité de curateur)

né le 09 Juin 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Association ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTE :

Association TUTELAIRE DU PONANT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Ulamir centre social du Goyen est une association de développement social et socioculturel intercommunale dont le siège social est situé à [Localité 4] ( 29).

Elle emploie plus de 10 salariés et gère 3 accueils de loisirs sans hébergement, 2 foyers d'animation pour adolescents, des animations collectives pour famille, 2 relais d'assistantes maternelles, un atelier d'insertion.

Elle applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989.

Le 1er octobre 1988, M. [S] [F] a été embauché par l'Ulamir en qualité d'Animateur coordinateur ( éducateur) en contrat de travail à durée indéterminée.

Par la suite, il a été promu au poste de Directeur occupant le poste de responsable du développement, du personnel et de la gestion de la structure, moyennant en dernier lieu un salaire de 4 249,10 euros brut par mois.

Le 1er décembre 2018, l'Association Ulamir et M. [F] ont régularisé un contrat de prêt, correspondant à des avances d'un montant cumulé à ce jour de 58 000 euros consenties sans intérêt au salarié pour lui permettre de faire face à des besoins personnels. Ce prêt était remboursable par échéances mensuelles prélevées sur la rémunération du salarié à compter de janvier 2019 et au plus tard le 31 décembre 2025. En cas de rupture du contrat de travail, le prêt devient immédiatement exigible.

Le 8 juillet 2019, M. [F] a sollicité une rupture conventionnelle dont le montant de l'indemnité n'a pas été accepté par l'association.

Le 27 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 19 septembre 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 septembre 2020 afin de voir :

- Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse.

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen à lui verser les sommes suivantes:

- Rappel de salaire sur mise à pied : 6 938,20 euros bruts,

- Congés payés correspondants : 693,82 euros bruts,

- Indemnité compensatrice de préavis : 12 747,30 euros bruts,

- Congés payés: 1 274,73 euros bruts,

- Indemnité de licenciement : 40 720,54 euros nets,

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84 982,00 euros nets,

- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 4249,10 euros

- Dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail : 10 000 euros nets,

- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 euros nets,

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Dire que le conseil de prud'hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4249,10 euros.

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'association Ulamir centre social du Goyen a conclu au rejet des demandes du salarié et a réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Parallèlement, M.[F] a été placé par décision du 13 avril 2021 sous curatelle renforcée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Quimper avec désignation de l'UDAF Finistère en qualité de curateur. L'Association Tutélaire du Ponant a été nommée curateur aux biens et à la personne de M. [F] suivant décision du 19 août 2024 .

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2024, M. [F], assisté de l'Association Tutélaire du Ponant , demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce :

- Qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

et statuant à nouveau:

- Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen à lui verser les sommes suivantes :

- Rappel de salaire sur mise à pied : 6 938,20 euros bruts

- Congés payés correspondants : 693,82 euros bruts

- Indemnité compensatrice de préavis : 12 747,30 euros bruts

- Congés payés : 274,73 euros bruts

- Indemnité de licenciement : 40 720,54 euros nets

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84 982euros nets

- Dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 4 249,10 euros nets

- Dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail :

10 000 euros nets

- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 euros nets

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen à une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Condamner l'association Ulamir centre social du Goyen aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2022, l'association Ulamir centre social du Goyen demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel de M. [F] non fondé,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Ulamir centre social du Goyen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail

Pour infirmation du jugement, M. [F] soutient qu'à compter de 2018, il a assisté, impuissant, au départ de tous les membres de l'équipe de direction dans un contexte de baisse drastique des subventions. Il fait valoir qu'aucun d'eux n'a été remplacé tandis que l'employeur souhaitait maintenir le 'rayonnement' de l'association et la charge de travail. M. [F] affirme qu'une telle situation l'a épuisé de sorte qu'il était arrêté du 15 février au 18 mars 2018, puis du 29 juillet au 4 août 2019 et qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 05 novembre 2021. Enfin, le salarié soutient que l'atteinte à la santé dont il était victime a pour cause exclusive ses conditions de travail.

Pour confirmation du jugement, l'association réplique que M. [F] a été le propre acteur de sa souffrance dès lors qu'il a dissimulé aux élus les relances incessantes de paiement des différents organismes après avoir effectué des prélèvements à des fins personnelles à hauteur de 60 000 euros sur les comptes de l'association; qu'il a tout fait pour dissimuler cette situation, cause de sa fatigue, et qu'il ne peut en imputer la responsabilité à son employeur. Enfin, l'association Ulamir soutient que le salarié n'a fait état d'aucune fatigue particulière auprès de la médecine du travail et qu'en septembre 2017, il a été déclaré apte à son poste, sans réserve.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

'Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels ;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

« L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code :

« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.

L'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité notamment en usant de son pouvoir disciplinaire, lequel n'est pas paralysé par l'obligation de sécurité en ce que l'engagement d'une procédure disciplinaire, même si elle affecte la santé psychologique du salarié, ne constitue pas en soi un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L. 4121-1.

M. [F], qui dénonce une surcharge de travail liée au départ de trois salariés non-remplacés, verse aux débats :

- Les conventions de rupture conventionnelle des contrats de travail d'un animateur socio-culturel, du directeur adjoint, et de la coordinatrice enfance, qui ont quitté l'association entre août et octobre 2018 (pièces n°11, 12, 13) ;

- Un compte rendu des délibérations du conseil d'administration du 12 juillet 2018, après annonce d'une baisse des subventions annuelles de la Communauté de communes pour 2019 ( -31 000 euros) : 'Un renouvellement des cadres aura lieu. L'Ulamir ne peut plus avoir un directeur et 2 coordinateurs.' (pièce n°3) ;

- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2018 dans lequel les co-présidents indiquaient : '[...] Nous avons conscience, que les financements des collectivités locales ne vont pas aller à la hausse. Aujourd'hui, se dessine donc une nouvelle Ulamir, avec le même rayonnement mais avec moins de personnel. Les départs d'[M], [R] et [T] ne pourront pas être remplacés [...] Je remercie, également les salariés pour leur engagement, et en particulier [L] 'notre tour de contrôle' [C] et [U] engagés chaque jour avec [S] pour résoudre les problèmes. C'est toute une nouvelle organisation interne qui est en train de se construire...' (pièce n°15) ;

- Un relevé d'indemnités journalières mentionnant :

- un arrêt de travail du 15 février 2018 au 4 mars 2018, prolongé jusqu'au 18 mars 2018,

- un arrêt de travail du 29 juillet 2019 au 4 août 2019 au moment de sa mise à pied (relevés Ameli pièce n°19) ;

- le jugement du 21 mai 2021 le plaçant sous curatelle renforcée.

- Une décision de la MDPH 29 lui allouant l'allocation aux adultes handicapés du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 (pièce n°22).

Il résulte de ces documents que l'association a été confrontée à des difficultés de trésorerie et aux départs négociés de trois salariés, qui se sont échelonnés entre août et octobre 2018. Le fait que ces postes n'aient pas été pourvus étaient nécessairement source de désorganisation pour M. [F] qui, en sa qualité de directeur de l'association, était Responsable quotidiennement mobilisé pour 'résoudre les problèmes . Même si l'employeur a décidé de transférer le système de paie au cabinet comptable ( CER) à partir de janvier 2019 ( page 3 PV AG du 18 décembre 2018 , pièce 15), il ne justifie pas avoir mis en place des mesures de prévention des risques professionnels et une organisation adaptée à la baisse de l'effectif des salariés permanents.

L'absence de réponse appropriée à la situation de surmenage subie par M. [F] est d'autant plus fautive qu'il résulte de la note de synthèse de présentation de l'audit de l'association, en date du 29 octobre 2019, que l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés du salarié: 'Après 30 ans à la direction, le directeur précédent s'est isolé. Bon manager, il avait réussi à composer une équipe de qualité et habituée à travailler en autonomie, mais mise à l'écart des enjeux et problèmes de l'association. La perte importante de 2017 l'a amené à faire des choix difficiles seul en négociant 3 ruptures conventionnelles avec des personnes historiques de l'équipe en 2018 : le directeur adjoint, la coordinatrice jeunesse de l'association (qui assurait aussi le suivi administratif et de gestion) et l'animateur jeunesse. L'équipe trouvait son directeur fatigué depuis 2-3 ans, et il avait été arrêté à plusieurs reprises pour burn-out...' (pièce n°23 association).

Dans ces conditions, l'absence de mesure concrète prise par l'employeur pour prévenir une situation de surcharge de travail, subie par M. [F] ayant fait l'objet d'arrêts de travail, caractérise un manquement de l'association à son obligation de sécurité envers le salarié.

Ce manquement a été la source d'un préjudice moral pour le salarié qui sera justement réparé par la condamnation de l'association Ulamir, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

2- Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement notifiée le 19 septembre 2019 qui circonscrit l'objet du litige, de sorte que l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée:

' Nous faisons suite à notre entretien du 13 septembre dernier au cours duquel vous étiez accompagné, et avons le regret de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.

En effet, nous avons commencé à découvrir, en juillet 2019, le désordre total dans lequel se trouve aujourd'hui l'Ulamir.

C'est une demande de rupture conventionnelle de votre part qui a amené certains élus à poser explicitement la question du financement de cette rupture conventionnelle (± 50 000 euros), alors même que la trésorerie de l'association est exsangue.

Nous avons alors entrepris de vérifier pour quelles raisons l'Ulamir est dans une telle situation de fragilité.

Au terme d'un travail d'enquête, nous avons mis au jour les faits suivants :

- Vous avez appréhendé, à votre profit, des fonds appartenant à l'Ulamir dans des conditions anormales, et n'avez pas procédé au remboursement de ces sommes qui, à ce jour, atteignent un montant total de 59 937 euros.

Les prélèvements sont intervenus sur une période s'écoulant de 2004 à 2017, de sorte que le solde de ces prélèvements atteint le total de 50 000 euros depuis 2013. Aucun remboursement n'est intervenu, hormis 400 euros en 2017, et encore dans des conditions anormales (prélèvement de 4.500 euros et remboursement de 4 900 euros).

Vous avez dissimulé cette situation à tous les élus, profitant de la totale confiance qui vous était nécessairement accordée compte tenu de la structure associative de l'Ulamir et de votre ancienneté.

En décembre 2018, vous avez été contraint d'admettre que vous aviez l'impératif besoin de 58 000 euros.

Vous avez alors fait signer un « contrat de prêt » aux élus auquel vous avez voulu donner la qualification de

« transaction », souhaitant ainsi tenter d'échapper aux conséquences de vos agissements.

Ce prêt n'a en outre jamais été honoré, et pas une seule échéance n'a été remboursée.

Ce document n'a évidemment pas la valeur d'une transaction, faute de la moindre concession de votre part. Il révèle simplement le total manque de loyauté dont vous avez fait preuve, alors même que l'Ulamir connaît des difficultés de trésorerie et paie chaque année des frais bancaires importants.

S'agissant de cette dette de près de 60 000 euros, nous avons bien reçu votre mail du 12 septembre par lequel vous sollicitez un délai pour procéder au remboursement.

Ce mail ne modifie aucunement notre appréciation de la situation quant à la gravité de la faute commise.

Votre faute est d'ailleurs aggravée par la situation de trésorerie catastrophique de la structure, ce que nous découvrons, mais que vous ne pouviez ignorer.

- Désordre total dans le paiement des cotisations fiscales et sociales

L'examen des données sociales de l'Ulamir, reconstituées sur plusieurs années, montre les points suivants :

- Non-paiement de la taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires n'est pas payée depuis 2013 et les déclarations correspondantes ne sont pas effectuées.

Au total c'est une somme de 76 674 euros qui n'a pas été réglée.

Néanmoins, vous faites apparaître les sommes dues en comptabilité et les passez en profit lorsque vous estimez que le délai de prescription est acquis.

Les valeurs des taxes 2013, 2014 et 2015 ont donc donné lieu au constat de profits exceptionnels, mais totalement injustifiés, puisque simplement dus au fait que les obligations légales de l'association n'ont pas été respectées.

L'Ulamir doit donc, à ce jour, l'équivalent des taxes de 2016, 2017 et 2018, soit 30 563 euros.

Vous placez donc l'Ulamir en situation financière difficile, mais en outre vous l'exposez à des sanctions de la part des services fiscaux.

- Non-paiement des cotisations de complémentaire santé à Harmonie Mutuelle

- Non-paiement des cotisations de formation professionnelle, privant ainsi en pratique les salariés de formation

- Mauvaise gestion des cotisations de retraite et de prévoyance

Les cotisations antérieures à 2016 ont été taxées d'office sur des bases forfaitaires.

L'Ulamir a donc payé une somme très supérieure à celle réellement due pour un montant de plus de 26 000 euros.

Vous n'avez entrepris aucune démarche pour régulariser la situation et obtenir restitution du trop versé.

Les droits des salariés sont donc incertains, faute pour l'organisme d'avoir traité les déclarations de données sociales.

- Production de demandes de subventions incomplètes et/ou tardives

L'Ulamir est dépendante des subventions des collectivités.

Le Conseil Départemental est donc un partenaire et un financeur important.

Or, le 21 août 2019, les co-présidents de l'Ulamir ont été rendus destinataires d'un courrier de Madame [A] [O], présidente du Conseil Départemental, leur indiquant qu'une subvention n'avait pas été versée, car non demandée.

Elle précise en outre qu'au titre de 2019, l'organisme attend toujours les comptes 2018, lesquels vous ont été demandés à plusieurs reprises, ce dont vous vous êtes bien gardé de faire part.

En recherchant en interne des détails quant à ces subventions, nous avons découvert qu'en 2017, également, les demandes de subventions avaient été transmises tardivement, ainsi que les comptes de l'association.

Nous découvrons donc des échanges relatifs à ces subventions, desquels il ressort que vous étiez régulièrement relancé par le Conseil Départemental.

Nous comprenons ainsi que vous tardiez à finaliser les comptes faute, d'avoir demandé les subventions nécessaires. Le Conseil Départemental n'a d'ailleurs pas manqué de relever l'irrégularité consistant à constater en produit une subvention, alors qu'elle n'a pas été votée par l'organisme et ne peut être considérée comme accordée.

Vos agissements sont autant d'actes déloyaux à l'égard de la structure qui vous emploie et constituent donc de très graves manquements à vos obligations contractuelles.

Nous considérons que ces faits rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous contraignent à devoir y mettre un terme dans le cadre de la présente procédure de licenciement pour faute grave. Ce licenciement deviendra effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité... » (pièce n°2 association).

2-1 Sur le pouvoir des signataires de la lettre de licenciement

Pour infirmation du jugement, M. [F] fait valoir que les statuts de l'association délèguent le pouvoir relatif à l'emploi du personnel au seul conseil d'administration, que la lettre de licenciement est signée des co-présidents alors que ces derniers n'avaient pas le pouvoir de licencier, juste celui d'exécuter les actes du conseil d'administration lequel dispose seul de ce pouvoir. Le salarié soutient également que la lettre de licenciement ne se réfère à aucun acte du conseil d'administration autorisant son licenciement de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Pour confirmation, l'Association réplique que l'article 12 des statuts prévoit que le président ou les co-présidents signent tous les documents engageant la responsabilité morale et financière de l'association ; que depuis l'arrêt du 29 septembre 2004( n°02-43.771), il entre dans les attributions du Président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.

L'association affirme que les deux co-présidents avaient statutairement tous pouvoirs pour procéder au licenciement de M. [F].

En vertu de l'article L. 1232-6, alinéa 1, la notification du licenciement doit émaner de l'employeur de sorte que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de des organes et notamment le pouvoir de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés.

Par application combinée des articles L. 1232-6 du code du travail et 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, comme le non-respect de la procédure prévue par les statuts, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Plus généralement, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

Ce défaut de pouvoir ne peut être régularisé ou ratifié ultérieurement lorsque le licenciement intervient au sein d'une association, les dispositions statutaires constituant une 'garantie de fond' protectrice du salarié.

Lorsque le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, il est acquis qu'un salarié peut, bien qu'il soit un tiers au contrat fondateur de l'association, contester la régularité de son licenciement en se prévalant des statuts de l'association lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à la procédure de licenciement, notamment celles dont le non-respect a pour effet de priver de qualité à agir le signataire de la lettre de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 19 septembre 2019 est signée de M. [P] et M. [B], co-présidents de l'association.

Les statuts de l'association Ulamir, modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 06 juin 2015 et régulièrement signés des co-présidents de l'association, stipulent :

'Article 11 : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Il règle aussi la marche de l'association, et en particulier, il propose à l'assemblée générale les orientations des différentes activités et, est chargé de les appliquer.

- Il arrête le projet de budget, établir les demandes de subventions et gère les ressources de l'association.

- Il propose le rapport financier, le rapport d'activités, le rapport moral et le rapport d'orientation à l'assemblée générale.

- Il se définit sur toutes les admissions ou radiations et prend acte des démissions des membres.

- Il a délégation pour l'emploi du personnel de l'association. Le directeur assure la responsabilité des ressources humaines.

Article 12 : Le président ou les co-présidents dirigent les travaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Ils signent tous les documents et lettres engageant la responsabilité morale et financière de l'association. Ils la représentent dans les actes de la vie civile. Ils font exécuter les actes du conseil d'administration.' (pièce n°3 association).

L'article 20 des statuts prévoit également qu''un règlement intérieur pourra préciser les modalités d'application des présents statuts et sera approuvé par le conseil d'administration'. Pour autant, les parties ne font aucunement état d'un quelconque règlement intérieur de sorte que seules les dispositions des statuts ont vocation à s'appliquer.

Bien que le conseil d'administration de l'association soit investi des pouvoirs les plus étendus et qu'il 'a délégation pour l'emploi du personnel', force est de constater qu'aucune stipulation n'est prévue statutairement relativement au pouvoir de licenciement, que la gestion de l'emploi du personnel ne recouvre pas, en l'absence de précisions, le pouvoir de recruter, ni le pouvoir spécifique de licencier le personnel, pas plus qu'elle n'implique un défaut de pouvoir des co-présidents de l'association pour licencier.

Dans la mesure où aucune disposition statutaire n'attribue le pouvoir de licencier à un autre organe, il en résulte que ce pouvoir de licencier appartient aux co-présidents de l'association, lesquels 'représentent [l'association] dans les actes de la vie civile'.

Le moyen tiré de l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement soulevé par le salarié sera donc rejeté.

2-2 Sur la prescription des faits fautifs

Pour infirmation du jugement, M. [F] dénonce le caractère mensonger de la lettre de licenciement et soutient que les reproches formulés visent des faits s'écoulant sur une période de 2004 à 2017 et la régularisation d'un contrat de prêt conclu en décembre 2018.

Il fait valoir que son action en tant que Directeur était doublement contrôlée et que ses décisions étaient dictées par le conseil d'administration dont les présidents étaient l'émanation, de sorte que l'employeur ne peut pas subitement découvrir les problèmes de l'association opportunément après que le directeur ait fait part de son souhait de la quitter dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

M. [F] soutient en outre que :

- Les présidents encadraient son travail, la comptabilité était sous-traitée au cabinet Cerfrance ; si l'association n'avait pas de commissaire aux comptes avant 2019, elle disposait depuis toujours d'un expert-comptable qui réalisait chaque année les bilans, comptes de résultats, soldes intermédiaires de gestion et présentation des comptes ; sauf au considérer que l'expert-comptable a manqué à son devoir de conseil envers l'association, cette dernière connaissait parfaitement l'état de ses comptes ;

- Les faits sont d'autant plus prescrits que le contrat de prêt litigieux a été signé en décembre 2018 par les co-présidents eux-mêmes qui ont signé la lettre de licenciement en septembre 2019, c'est à dire au-delà du délai de deux mois imposé par le code du travail ;

- Dans un contexte de difficultés économiques, l'employeur a fait le choix de maintenir son envergure avec moins de personnel , notamment administratif ; l'équipe de direction était démembrée en quelques mois;

- L'employeur, en la personne des co-présidents, a régularisé avec lui un contrat de prêt dont le remboursement devait intervenir au plus tard en 2025 ; ils ne peuvent lui reprocher un acte qu'ils ont eux-mêmes ratifié ; les versements correspondants ont toujours été enregistrés par le cabinet comptable; en tout état de cause, le contrat était signé plus de 7 mois avant l'engagement de la procédure donc bien au-delà du délai de prescription ; enfin, conformément aux termes du contrat prévoyant le remboursement anticipé en cas de départ, M. [F] a remboursé le prêt dès le 17 octobre 2019 ;

- L'employeur reproche des problèmes qui porteraient sur les cotisations retraite et prévoyance ; le commissaire aux comptes fait mention d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Quimper du 02 juin 2016, ce qui démontre que l'association avait une parfaite connaissance de la situation qu'elle a feint de découvrir pour les besoins de la cause ;

- Courant 2017, le conseil départemental annonçait conditionner le versement des aides à la certification des comptes par un commissaire aux comptes, lequel n'intervenait qu'à compter de janvier 2019 ; dans l'attente de la certification des comptes, M. [F] ne pouvait demander les subventions 2018, ce dont l'employeur avait connaissance.

Pour confirmation du jugement à ce titre, l'association fait valoir qu'eu égard à son ancienneté au sein de la structure et du caractère associatif de celle-ci, M. [F] gérait en autonomie la comptabilité et l'administratif de sorte qu'il était le seul en relation avec les financeurs, la banque, le cabinet comptable et les organismes sociaux.

L'employeur soutient en substance que :

- Au cours de l'été 2019, les élus apprendront que les financeurs exigeaient depuis 2018 la désignation d'un commissaire aux comptes ; une fois nommé, M. [W] informait les élus que l'association aurait dû se doter d'un commissaire aux comptes dès 2015 compte tenu du niveau de subventions perçues ; M. [F] s'est gardé de les en informer et lorsque les financeurs ont exigé des comptes certifiés, il a fait traîner en longueur son intervention ; face à l'imminence de l'intervention d'un commissaire aux comptes, M. [F] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail;

- Par courrier du 14 août 2019, le commissaire aux comptes a fait part d'une situation économique dégradée et d'importantes anomalies ; les présidents de l'association ignoraient tout de l'ampleur du désastre ; le délai de 2 mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; or, seul le commissaire aux comptes, dont il est établi que M. [F] avait retardé la nomination, pouvait prendre la mesure de l'exacte réalité de l'ampleur des manquements ;

- Le fait de disposer de la plaquette comptable établie par le Cerfrance ne permettait pas aux membres du conseil d'administration de se douter de l'existence d'une gestion anormale ; il existait une annexe aux comptes annuels dans laquelle sont supposés être indiqués des faits significatifs ou anormaux mais l'expert-comptable n'a rien indiqué, ni écrit à l'association afin d'alerter sur les anomalies ;

- La seule personne de l'association autorisée à faire fonctionner le logiciel DSN (déclaration sociale nominative) était M. [F] ; il n'y a aucune discussion sur le fait que le salarié avait la main sur le site dédié aux déclarations sociales et au paiement des cotisations correspondantes ; M. [F] bénéficiait également de l'habilitation à faire fonctionner le compte bancaire de l'association ;

- M. [F] a réceptionné les ordonnances d'injonction de payer sans former opposition ; cette absence d'opposition démontre que M. [F] a cherché à dissimuler les ordonnances portant injonction de payer ;

- les comptes ont permis de constater que depuis 2014, la taxe sur les salaires était comptabilisée mais n'était pas payée par l'association ; de nombreuses mises en demeure ont été adressées à l'association entre 2016 et 2019 ainsi que deux commandements aux fins de saisie vente, comprenant des pénalités et frais importants ; depuis 2014 M. [F] n'a jamais réglé les cotisations dues à l'organisme de formation, soit un total de 42 648,98 euros ;

- la Présidente du conseil départemental a informé M.[F] le 21 août 2019 qu'en l'absence de transmission des comptes certifiés, le conseil ne procéderait pas au versement des subventions demandées ; la CAF a également décidé de suspendre les versements dans l'attente des comptes certifiés ;

- Le commissaire aux comptes va constater que depuis 2004, M. [F] procédait à des prélèvements sur le compte bancaire de l'association pour un montant total cumulé de 59 937,23 euros ; M. [F] n'a jamais procéder au remboursement, jusqu'en 2017, cette somme était inscrite en comptabilité dans un compte 'client' et non un compte 'personnel' ; M. [F] cherchait uniquement à se mettre à l'abri en signant ce qu'il croyait être une 'transaction' mais n'a jamais honoré la moindre échéance entre décembre 2018 et septembre 2019 ;

- M. [F] a manqué gravement à ses obligations en n'alertant pas le Président sur les difficultés de trésorerie, en ne réglant pas les cotisations et taxes, sans en informer les élus, en ne mettant pas en oeuvre les moyens pour percevoir les subventions attendues alors que l'association était en difficulté afin que ne soient pas mis au jour ses prélèvements personnels sur la trésorerie de l'association ; M. [F] s'est montré gravement déloyal et défaillant dans l'accomplissement de sa mission de directeur.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

Il en résulte que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.

Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de l'agissement fautif mais le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.

L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.

Il est donc acquis que l'employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l'employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.

Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

M. [F] invoquant la prescription des griefs évoqués dans la lettre de licenciement susmentionnée, il y a lieu d'examiner chacun des faits fautifs.

S'agissant des fonds prélevés et non remboursés, il doit être observé que M. [F] et les co-présidents de l'association ont conclu un 'contrat de prêt' le 1er décembre 2018 dont la validité n'est pas contestée (pièce n° 21 association).

Si l'association Ulamir dénonce l'absence de remboursement entre décembre 2018 et septembre 2019, il doit être observé qu'il était expressément prévu au contrat que : 'L'Ulamir centre social du Goyen renonce expressément à faire état des avances consenties sans intérêt faisant l'objet du présent contrat dans le cadre de toutes procédures contentieuses qui pourraient intervenir entre les parties, notamment au titre de la rupture du contrat de travail.' L'employeur dont il ressort qu'il avait connaissance des prélèvements effectués par le salarié dès décembre 2018 et a choisi de ne pas les sanctionner, ne peut pas valablement s'en prévaloir pour motiver le licenciement de M. [F].

Compte tenu de la date de régularisation du contrat de prêt le 1er décembre 2018, l'association avait eu connaissance des faits litigieux plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 27 juillet 2019 de sorte que les faits sont prescrits.

Concernant le second grief du 'désordre total dans le paiement des cotisations fiscales et sociales', l'association Ulamir soutient avoir découvert tardivement la situation financière et les actes déloyaux du Directeur lors de la réunion du 8 juillet 2019 avec le commissaire aux comptes.

L'employeur produit :

- les comptes annuels de l'association établis par le cabinet comptable CER France à la date du 11 octobre 2019 faisant apparaître un résultat déficitaire de 67 315,72 euros pour l'exercice 2017 et de 72 549 euros pour l'exercice 2018 (pièce n°4)

- le compte rendu de M.[W], Commissaire aux comptes du 14 août 2019, après sa restitution orale du 8 juillet 2019, établissant une première situation des comptes de l'association dans l'attente de la nomination d'un Commissaire aux Comptes par l'Assemblée Générale.

Dans ce document, le commissaire aux Comptes alerte les dirigeants de l'association sur les difficultés de la structure en lien avec l'absence de paiement des taxes sur les salaires, des cotisations de complémentaire santé et retraite, des cotisations de formation professionnelle et avec une mauvaise retranscription des écritures comptables, notamment les taxes impayées de 2013 à 2015 passées en produits exceptionnels (pièce n°7).

- le second rapport du 6 septembre 2019 du commissaire aux comptes insistant sur la ' très forte dégradation de la structure financière depuis plusieurs années, avec une accentuation en 2017 '.( pièce 16),

- une note de présentation de l'association auprès du Comité des engagements de France Active Bretagne du 29 octobre 2019 retraçant l'historique des difficultés rencontrées par l'association et signalées par le Commissaire aux Comptes en 2019.

Ces éléments permettent d'établir que l'employeur ne disposait pas des éléments d'information nécessaires pour appréhender la situation financière de l'association avant que M. [W], commissaire aux comptes, ne l'alerte verbalement le 8 juillet 2019 puis dans un rapport écrit du 14 août 2019, sur les difficultés croissantes de trésorerie depuis 2016, un trop versé non régularisé auprès de la caisse de retraite, le non-paiement des cotisations de prévoyance, le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la taxe sur la formation continue, des dettes URSSAF pour lesquelles M. [W] précisait : 'Une analyse complémentaire du compte et donc de la dette devrait être faite [...] en l'état je ne peux dire si l'URSSAF a été correctement déclarée et / ou payée !'.

Les ordonnances d'injonction de payer délivrées le 15 octobre 2015, le 8 janvier 2016 et le 2 juin 2016, à l'encontre de l'association par les organismes de retraite et de mutuelle AG2R, ne permettent pas de conforter les allégations du salarié selon lesquels les co-présidents de l'association avaient connaissance des dettes sociales, alors que les décisions, non frappées d'opposition, ont été rendues sans audience (pièce °28 association).

L'employeur démontrant qu'il n'a pas eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des dettes de l'association avant le 8 juillet 2019, date de l'alerte faite par le commissaire aux comptes, il convient d'en conclure que les faits litigieux à l'origine de la procédure de licenciement engagée le 27 juillet 2019, ne sont pas prescrits. Le moyen tiré de la prescription de ce grief sera donc rejeté.

2-3 Sur la faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des dysfonctionnements, l'association Ulamir verse aux débats :

- le compte-rendu écrit du commissaire aux comptes du 14 août 2019 (pièce n°7),

- le courrier du 21 août 2019 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère (pièce 5) signalant aux co-présidents de l'association les difficultés d'ordre financier et organisationnel sur lesquels 'les services ont déjà pu échanger avec votre Directeur à plusieurs reprises'. En l'absence de transmission des comptes certifiés depuis 2018, il avait été indiqué à M.[F] l'an passé et à plusieurs reprises cette année que le Conseil départemental ne procéderait pas au versement des subventions demandées.( ..) Le versement des subventions 2019 est suspendu (..)'

- un second rapport du Commissaire aux Comptes daté du 6 septembre 2019 (pièce n°16) faisant apparaître que la taxe sur les salaires et la taxe sur la formation continue n'ont pas été déclarées ni payées depuis au moins 2013 ; que 'les taxes non déclarées entre 2013 et 2015 ont été passées en profit en prenant en compte une possible prescription.' Il signale les risques encourus par la structure associative quant à la prise en charge des indemnités prévoyance et mutuelle faute de paiement des cotisations auprès des organismes et les éventuelles pénalités et amendes en cas de contrôle fiscal.

- le détail des cotisations de prévoyance impayées depuis 2014 et les échéanciers accordés en 2020 par l'AG2R (pièces n°11 à 14),

- un courrier de deuxième relance de la mutuelle Harmonie du 31 août 2019 (pièce n°15),

- le plan de règlement de la taxe sur les salaires( 2016-2018) convenu avec la Direction générale des finances publiques à hauteur de 32 091 euros (pièce n°17),

- les mises en demeure de l'Urssaf correspondant à des cotisations impayées depuis février 2016

- le commandement aux fins de saisie du 10 mai 2019 délivré par l'Urssaf,

- l'audit établi le 29 octobre 2019 par France Active Bretagne le 29 octobre 2019, faisant apparaître que le Directeur a négocié les 3 ruptures conventionnelles en 2018, qu'il avait emprunté de l'argent à l'association pour couvrir des dépenses personnelles ( 60Keuros cumulés); que confronté aux problèmes de trésorerie et à ses emprunts, il a arrêté de règler certaines charges ( AG2R, taxes sur les salaires). Ce n'est qu'en 2019 que le Commissaire aux comptes va pointer les manquements du Directeur.( pièce 23)

- les demandes de subventions exceptionnelles transmises le 29 novembre 2019 à la Communauté de communes de [Localité 6].

- les ordonnances d'injonction de payer du tribunal de Quimper de 2016 et 2017, non frappées d'opposition (pièce n°28).

Lors de la restitution orale de ses travaux le 8 juillet 2019, le commissaire aux comptes a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de chiffrer certaines dettes, d'en connaître l'origine et de calculer les éventuelles pénalités en raison de l'absence de M. [F], alors en période de congés.

Dans son second rapport du 6 septembre 2019, le commissaire aux comptes, après communication de certains documents comptables par le cabinet de comptabilité et en l'absence de M.[F],  mis à pied à titre conservatoire, a procédé à l'évaluation, sous forme de tableaux détaillés, des dettes fiscales et sociales de l'association s'élevant à environ 148 317,95 euros, outre les pénalités et frais d'huissie

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