CA Reims, 5 déc. 2024, RG 24/01399
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du : 5 décembre 2024
N° RG 24/01399
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIB
S.E.L.A.R.L. [S] PREVOST, représentée par le Dr [D] [S]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
Formule exécutoire + CCC
le 5 décembre 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.R.L. [S] PREVOST, représentée par le Dr [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90856)
Et :
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par Me Marie-Astrid PETIT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 9 septembre 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,
Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 octobre 2023, la SELAS Fidal a saisi le bâtonnier de Reims relativement aux honoraires réclamés à la SELARL [S]-Prevost, qu'elle avait assistée dans le cadre d'un litige avec une employée (licenciement et/ou poursuites pénales envisagées), à hauteur d'une somme de 1 260 € TTC.
Les parties ont échangé leurs observations lors de la phase d'instruction devant le bâtonnier.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le bâtonnier a déclaré la SELAS Fidal recevable en sa demande en la déclarant bien fondée, a fixé les honoraires restant dus par la SELARL [S]-Prevost à la somme de 1 260 € et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme au conseil.
Cette décision a été notifiée à la SELARL [S]-Prevost le 14 juin 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024 posté le 5 juillet 2024, la SELARL [S]-Prevost a régulièrement interjeté appel de cette décsion.
A l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SELARL [S] Prevost indique s'opposer au règlement d'honoraires, faute de convention établie en ce sens et de transparence.
La SELAS FIDAL poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SELARL [S] Prevost à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Le recours introduit le 5 juillet 2024 est recevable comme ayant été formé dans le mois de la décision contestée.
II- Sur la demande en fixation des honoraires
A l'appui de son recours la SELARL [S] Prevost fait valoir, en substance, n'avoir reçu aucune information claire sur les honoraires, qu'un premier mail mentionnait des frais de 1000 à 1 500 € pour une procédure allant jusqu'au licenciement et 1 000 € en cas de plainte au pénal, que les différents échanges intervenus ne faisaient pas mention d'une facturation, que l'établissement d'une convention d'honoraire est obligatoire, et que ce n'est qu'après 3 semaines d'échanges que lui a été transmise une telle convention avec une tarification modifiée, que cette augmentation n'était pas prévue et bien tardive, considérant ce procédé comme déloyal et non transparent.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat, ou quant à un défaut d'information qui relève de sa responsabilité civile.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles le cas échéant, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Or, il n'est pas contestable en l'espèce que les diligences du conseil ne se sont pas limitées à une simple consultation rapide. En effet, et quand bien même aucune procédure n'a en définitive été engagée par l'intermédiaire de la SELAS FIDAL, il ressort des indications des parties, en cela non contestées, qu'un rendez-vous en présentiel a eu lieu avec le client, outre deux autres rendez-vous en visio-conférence. De nombreux écrits ont été échangés, et un projet de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été établi, le tout dans une relative urgence.
S'il est toujours préférable qu'une convention d'honoraires soit préalablement établie, il a été précisé ci-dessus qu'il est de jurisprudence constante que le défaut d'une telle convention ne prive pas pour autant le conseil du règlement d'honoraires pour les diligences effectuées.
Ainsi, le temps passé facturé à hauteur de 3,5 heures selon facture produite n'apparaît pas excessif au regard de l'ensemble des diligences accomplies qui ne sont en réalité pas contestées en leur matérialité par le client qui critique, surtout, l'absence de toute prévisibilité compte tenu de l'absence de convention d'honoraires.
Il sera toutefois observé que l'honoraire réclamé à hauteur de 1 260 € TTC se situe dans la fourchette indiquée initialement d'après les propres déclarations du client (mail du 5 juillet 2023).
Enfin, le taux horaire appliqué n'apparaît nullement excessif au regard des critères fixés à l'article 10 susvisé qui prend notamment en considération le niveau de fortune du client.
Dans ces conditions, l'ordonnance rendue par le bâtonnier est confirmée.
III- Sur les frais irrépétibles
Aucune considération d'équité commande de mettre à la charge du client une indemnité au titre des frais irrépétibles, la demande est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par la SELARL [S] Prevost,
Confirmons l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le bâtonnier de Reims,
Rejetons la demande en frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller délégué
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