CA Reims, 5 déc. 2024, RG 24/01398
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du : 5 décembre 2024
N° RG 24/01398
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRH5
Mme [F] [X]
C/
S.C.P. [G] LARDAUX AVOCATS
Formule exécutoire + CCC
le 5 décembre 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse
Et :
S.C.P. [G] LARDAUX AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
substitué par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 9 septembre 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,
Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [X] a contesté devant le bâtonnier des Ardennes les honoraires qui lui étaient réclamés par la SCP [G] Lardaux qui l'avait assistée au cours d'une procédure correctionnelle aux termes de laquelle elle a été relaxée par un jugement du 4 septembre 2023.
Par un simple courrier du 2 avril 2024, le bâtonnier lui a répondu avoir recueilli les observations de Maître [G] et estimait les honoraires réclamés justifiés.
Mme [X] a saisi le premier président de ce litige par un courrier du 12 avril 2024.
Le 19 avril 2024, le greffe informait Mme [X] de ce que le courrier du bâtonnier du 2 avril 2024 ne constituait pas une ordonnance susceptible de recours rendue en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et l'invitait à une nouvelle saisine.
Mme [X] indique avoir donc saisi de nouveau le bâtonnier par un courrier recommandé du 24 avril 2024, posté le 25 avril 2024, resté sans réponse.
Elle a ensuite saisi le premier président le 28 août 2024 d'un recours en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
A l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [X] conteste la somme réclamée, dont elle n'avait pas été préalablement informée, faute notamment de convention d'honoraires et dit ne pas avoir les moyens de la régler.
Maître [G], se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, demande au conseiller de la mise en état de :
- dire que les honoraires sollicités sont parfaitement justifiés,
- par conséquent, fixer le montant des honoraires de diligences dus par Mme [X] à la somme de 1.800 € TTC,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Mme [X] a saisi le bâtonnier par un courrier recommandé du 24 avril 2024, posté le 25 avril 2024, resté sans réponse avant le 25 août 2024 (délai de 4 mois). Sa saisine du premier président le 28 août 2024 est donc recevable.
II- Sur le fond
A l'appui de sa réclamation, le conseil fait valoir :
- que contrairement à ce qu'elle indique, Mme [X] avait parfaitement connaissance du montant qui serait réclamé, puisqu'elle avait indiqué que cela ne poserait aucune difficulté dans la mesure où, le syndicat CGT devait prendre en charge le règlement,
- que de ce fait, il n'avait jamais été évoqué par Mme [X] la possibilité de déposer une demande d'aide juridictionnelle,
- que cette dernière ayant devant lui confirmé l'accord de la CGT dans la prise en charge de ses honoraires, il a fait choix de différer la signature de la convention d'honoraire et la facturation, afin de poser clairement la situation,
- qu'il est alors intervenu dans cette affaire, et a assisté Mme [X] sans qu'aucun honoraire ne lui soit versé, la situation devant se régulariser par la suite, par le biais du syndicat CGT, selon les dires de la cliente,
- qu'il n'a été informé de l'absence de participation de la CGT que par cet organisme, et non pas par Mme [X] après l'audience de plaidoirie,
- que de ce fait une facturation a été établie, volontairement vue à la baisse, qu'il a détaillé le temps passé dans le traitement de cette affaire, comme suit :
-> 1 heure pour la 'garde à venue' (lère instance et audition)
-> 1 heure pour le rendez-vous au cabinet
-> 1h30 pour l'étude du dossier et la préparation à l'audience
-> 1h30 d'audience
- que la soeur de Mme [F] [X], [C] [X], étant dans la même situation, il a pris soin de diviser par deux les temps de rendez-vous commun, le temps de préparation, le temps d'audience, et l'étude du dossier pouvant être évalué à 2 heures minimum
- que son taux horaire étant de 300 € HT, il a été facturé 1500 € HT soit 1 800 € TTC au temps passé,
- que compte tenu de la nature de ce dossier, qui n'était en rien facile, cette facturation ne peut être considérée comme excessive,
- que Mme [C] [X] pour sa part assume parfaitement les honoraires demandés, un échelonnement en 12 mensualités ayant été mis en place,
- que des photos et vidéos viennent confirmer la présence de Mme [X] sur les lieux décrits, outre le fait que l'infraction était bien constituée, que le parquet avait requis 5 mois de prison avec sursis, que Mme [X] été relaxée, qu'aussi, compte tenu des circonstances, de la nature du dossier, du temps passé dans cette affaire et du résultat obtenu, la facturation établie est parfaitement justifiée.
De son côté Mme [X] soutient :
- qu'en dépit de ses demandes répétées il n'a pas été établi de convention d'honoraires avant sa comparution devant le tribunal alors que cela est obligatoire selon la législation,
- qu'elle n'a jamais été informée de quelque manière que ce soit du calcul et du montant des honoraires ou autres frais qui pourraient s'y ajouter,
- que lorsqu'elle lui demandait le coût, le conseil remettait toujours à plus tard toute estimation ou tout renseignement sur une aide juridictionnelle qu'elle aurait éventuellement pu demander,
- qu'elle n'aurait pas fait appel à ce conseil si elle avait su, dès le premier contact, qu'elle devrait payer une telle somme,
- qu'elle n'a pas été assistée par lui au cours de la garde à vue où elle était seule face aux policiers,
- que si Maître [G] fait allusion à une prise en charge des frais d'avocat par le syndicat CGT elle n'a jamais été affiliée à aucun syndicat de sorte qu'il n'y a pas lieu d'établir ce lien,
- qu'il lui a été adressé une convention d'honoraires après l'audience, et qu'il était alors trop tard pour faire une demande d'aide juridictionnelle,
- qu'elle est mère isolée et n'a pas les moyens, avec un salaire de l'ordre de 1 300 € par mois, de régler ces honoraires dont elle était complètement ignorante faute d'information malgré les demandes répétées.
Il est constant que, par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Ces honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En outre, il est essentiel de rappeler qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat, ou au défaut d'information quant aux conditions de rémunération notamment. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
En l'espèce, la cour ne dispose d'aucun échange écrit entre les parties qui pourrait conforter ou infirmer la narration de la relation avocat/client telle que rapportée de part et d'autre quant aux conditions de rémunération.
Il sera toutefois constaté que dans son courrier adressé à Maître [G] le 19 février 2024, Mme [X] ne fait aucune mention de ce qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle, et indique simplement qu'il n'a pas été prévu de convention d'honoraires à la hauteur de la somme réclamée, et sollicite un nouveau calcul des honoraires, sans les contester en leur principe.
De fait, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [X] a bénéficié de l'assistance de Maître [G], laquelle a abouti à une relaxe.
Le conseil relate les diligences accomplies et contenues dans la facture établie.
Toutefois, Mme [X] indique ne pas avoir été assistée par Maître [G] au cours de sa garde à vue, et la cour ne dispose d'aucune pièce permettant de confirmer cette assistance et sa durée. Dans ces conditions, ce temps passé d'une heure mentionné dans la facturation sera déduit.
En outre, et au regard des critères prévus à l'article 10 précité qui mentionnent 'la situation de fortune du client', le taux horaire sera ramené à 230 €.
Dans ces conditions doivent donc être retenues les diligences suivantes, au taux horaire de 230 € TTC :
- rendez-vous au cabinet 1 heure
- étude du dossier et préparation à l'audience: 1 h 30
- audience 1 h 30,
soit 4 heures x 230 € = 920 € HT soit 1 104 € TTC.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par Mme [F] [X],
Fixons les honoraires dus par Mme [F] [X] à la SCP [G] Lardaux Avocats à la somme de 1 104 € TTC et la condamnons en tant que de besoin à payer ladite somme à cette SCP,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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