CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/04755
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6RB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 09/04857
APPELANT
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque A1005
MINISTERE PUBLIC, représenté lors des débats par M. Antoine PIETRI, magistrat honoraire, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été engagé à compter du 8 décembre 1996 en qualité de personnel navigant commercial par la société Air Charter par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er novembre 1998, son contrat de travail a été repris par la société Air France.
Alors qu'il effectuait une rotation sur un vol [Localité 5]-Maurice, le salarié a été interpellé le 14 mai 2007 à l'arrivée du vol par les services des douanes mauriciennes en possession de bagages contenant plus de 50 000 comprimés de subutex, produit interdit à l'Ile Maurice.
Par jugement du 24 octobre 2008, la cour intermédiaire de Maurice (division criminelle) a reconnu M. [E] coupable de possession de drogues dangereuses.
Par jugement du 15 décembre 2008, il a été condamné en répression de ces faits à la peine de cinquante-quatre mois (quatre ans et demi) d'emprisonnement.
Ayant interjeté appel de son jugement, celui-ci a été mis en liberté sous caution dans l'attente de la décision de la Cour suprême de Maurice, avec un certain nombre d'obligations à respecter.
Par décision du 8 octobre 2009, cette juridiction a rejeté l'appel de M. [E], en relevant sa violation des conditions de sa mise en liberté sous caution, celui-ci ne s'étant pas présenté au poste de police, ne pouvant être joint sur son téléphone portable ni être trouvé à l'hôtel où il résidait, ce qui a rendu définitif le jugement du 15 décembre 2008.
Par lettre datée du 16 juillet 2009, M. [E] a écrit à la société Air France qu'il était 'officiellement de retour en France' et a sollicité un rendez-vous auprès du service des ressources humaines 'afin de clarifier ma situation au sein de l'entreprise'.
Par lettre datée du 5 août 2009, la société Air France a répondu positivement à sa demande et celui-ci a été reçu en entretien le 14 septembre 2009.
Par lettres datées des 20 septembre et 23 octobre 2009, M. [E] a adressé des relances à la société Air France, en faisant part dans la seconde lettre de son souhait d'être réintégré dès que possible à son poste.
Par demande datée du 17 décembre 2009, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société Air France à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts consécutivement à divers manquements reprochés à l'employeur.
Par lettre du 6 avril 2010, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 avril suivant, puis par lettre du 10 mai 2010, lui a notifié son licenciement pour motif personnel, en le dispensant d'exécution du préavis de deux mois.
Par jugement du 30 août 2013 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la société Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a laissé les dépens à la charge de M. [E].
Le 3 octobre 2013, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Après trois décisions de radiations en 2016, 2019 et 2022, respectivement suivies de réintroductions de la procédure au rôle des affaires de la cour, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.
Suivant conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, sans ajout ni retrait, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dans sa totalité et de débouter la société Air France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui verser :
* 213 462,33 euros au titre des frais que lui et ses proches ont engagés à la suite des poursuites judiciaire dont il a fait l'objet dans le cadre de ses fonctions,
* 35 708,76 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2009 à juillet 2010,
* 3 570,88 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner à la même société de lui fournir des bulletins de paie rectificatifs ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat revus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la condamner aux entiers dépens et d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande et de la capitalisation des intérêts par année entière.
Suivant conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, sans ajout ni retrait, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [E] à lui verser les sommes de :
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [E].
Aux termes de ses observations écrites, communiquées aux parties avant l'audience, soutenues oralement à l'audience, le ministère public est d'avis que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la cour en tire toutes conséquences de droit et déboute M. [E] de ses demandes d'indemnisation et de rappel de salaires.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié à M. [E] est ainsi rédigée :
'(...) Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à prendre cette mesure : vous avez, alors que vous étiez en fonction sur le vol [Localité 5]-Maurice AF 966 du 13 mai 2007, été arrêté par la douane mauricienne en possession de sacs contenant plus de 50 000 tablettes de Subutex, médicaments considérés comme une drogue interdite à l'Ile Maurice. Vous avez alors déclaré que ces sacs n'étaient pas à vous et que vous aviez accepté de les transporter sans en vérifier le contenu, ce qui est gravissime en termes de sécurité des vols.
Pour l'importation de Subutex à l'Ile Maurice, vous avez été incarcéré sur place. Libéré sous caution dans l'attente de votre jugement en appel, vous vous êtes enfui de l'Ile Maurice alors que vous étiez sous contrôle judiciaire.
L'ensemble de ces faits, incompatibles avec l'exercice de l'activité de personnel navigant commercial, ne peuvent qu'annihiler la confiance devant exister entre l'entreprise et son personnel de bord (...)'.
L'appelant soutient que :
- le fait relatif à l'acceptation de transporter des sacs qui n'étaient pas à lui sans en vérifier le contenu, revêt un caractère fautif, le licenciement étant donc fondé sur un motif disciplinaire, mais ce fait est prescrit, la procédure de licenciement ayant été initiée plus de deux mois après le jugement de la Cour suprême de Maurice d'octobre 2009, rendant définitif le jugement du 24 octobre 2008 ;
- le fait relatif à la fuite de l'Ile Maurice alors qu'il était sous contrôle judiciaire est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail, donc en dehors de tout cadre professionnel et dans le cadre de sa vie privée, sans qu'il soit fait état d'un trouble dans la vie de l'entreprise ;
- son licenciement fondé sur un motif subjectif de perte de confiance est dénué de cause réelle et sérieuse.
Relevant, articles de presse à l'appui, que la valeur marchande des produits illicites découverts dans les bagages du salarié était de 1 200 000 euros et que les 51 877 comprimés de subutex saisis étaient équivalents à une consommation de drogue de quatre mois sur la totalité de l'île Maurice, la société intimée répond que :
- le salarié n'a pas été licencié pour des motifs disciplinaires mais pour la perte de confiance résultant des faits objectifs énoncés dans la lettre de licenciement, constituant à eux seuls une cause de licenciement ;
- ces faits ne relèvent pas de sa vie privée et personnelle, ceux-ci ayant été commis en abusant de ses fonctions professionnelles à des fins personnelles, étant relevé qu'il n'existe aucune obligation de démontrer dans la lettre de licenciement que les éléments objectifs qui y sont relatés ont créé un trouble au sein de l'entreprise ;
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail :
'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs.
La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement.
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont objectifs, précis et matériellement établis notamment par les décisions rendues par les juridictions de l'Ile Maurice, dont le salarié propose une traduction en langue française, et les écrits mêmes du salarié, produits aux débats.
Ils ne constituent pas des motifs disciplinaires en ce que la lettre de licenciement ne reproche pas un ou des manquements fautifs aux obligations auxquelles le salarié était tenu du fait de son contrat de travail, mais fait état d'éléments objectifs tenant au comportement de l'intéressé incompatibles avec l'exercice de l'activité de personnel navigant commercial (autrement dit de steward) qu'il occupait.
La cour relève ici que la lettre se borne à faire état de déclarations du salarié selon lesquelles les sacs contenant les substances interdites ne lui appartenaient pas et qu'il n'en avait pas vérifié le contenu comme il y était tenu par les règles de sécurité en vigueur, sans pour autant d'ailleurs que ces allégations soient établies par un quelconque élément, en l'absence notamment de toute précision donnée sur l'identité de la personne qui lui aurait remis ces sacs. Ce faisant, elle ne lui reproche pas un manquement aux règles de sécurité.
Dès lors, le salarié ne saurait invoquer la prescription des faits invoqués par la lettre de licenciement.
Par ailleurs, le salarié n'est pas plus fondé à invoquer un fait tiré de sa vie privée (ou personnelle) en se référant à sa fuite de l'Ile Maurice alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire.
En effet, l'engagement d'une procédure pénale à son encontre par les autorités mauriciennes ayant conduit à son incarcération puis à son placement sous contrôle judiciaire résulte de l'abus commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, en transportant à des fins personnelles dans ses bagages des substances prohibées par la législation en vigueur au sein de l'Ile Maurice.
Dès lors, il ne peut être considéré que sa soustraction volontaire à une mesure judiciaire restreignant sa liberté d'aller et venir prise par les autorités judiciaires de l'Ile Maurice n'a pas de lien avec sa vie professionnelle.
L'absence de référence dans la lettre de licenciement à un trouble dans l'entreprise est sans portée sur le fait objectif, précis et matériellement vérifiable visé.
Il en résulte que le licenciement pour motif personnel du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les deux faits énoncés par la lettre de licenciement étant incompatibles avec l'exercice d'une activité de personnel navigant commercial, le jugement qui a débouté M. [E] de ses demandes en lien avec le licenciement sera par conséquent confirmé.
Sur les manquements de la société Air France dans le cadre de l'exécution du contrat de travail
L'appelant fait valoir qu'il a été arrêté par les autorités mauriciennes alors qu'il officiait sur un vol pour le compte de son employeur, qu'il a été nécessaire de dépenser une somme totale de 213 462,33 euros en règlement des frais, notamment d'assistance juridique, consécutifs à son arrestation, à son jugement, à sa détention, à son contrôle judiciaire puis à son rapatriement et que l'employeur a refusé, à tort, de lui apporter un soutien juridique, matériel, moral et médical malgré ses demandes ; il demande en conséquence la condamnation de la société à lui rembourser les frais engagés en raison de la procédure judiciaire à l'Ile Maurice.
La société intimée réplique qu'elle a, dès l'arrestation du salarié, sans y être obligée, organisé un suivi de sa situation, qu'elle a par ailleurs été amenée, sur insistance de l'association Mayday créée par certains de ses collègues pour le soutenir, et ce, en dehors de toute obligation légale, à aménager les rotations des personnels navigants commerciaux à destination de Maurice afin qu'une présence constante soit assurée auprès de celui-ci et que l'employeur ne doit de garantie qu'à raison des actes accomplis par un salarié en exécution du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est certain que les faits pour lesquels M [E] a été interpellé, jugé et condamné par les autorités mauriciennes, tenant à la possession de drogues dangereuses, au regard de la législation applicable à l'Ile Maurice, n'ont pas été accomplis en exécution des obligations résultant du contrat de travail, mais à des fins personnelles en abusant de ses fonctions professionnelles.
Il s'ensuit que les frais juridiques, de protection et de caution, d'hébergement, de taxi, de rapatriement et d'assurance engagés par le salarié consécutivement à l'abus commis dans l'exercice de ses fonctions à des fins personnelles n'ont pas être remboursés par l'employeur.
Le jugement qui a débouté l'intéressé de sa demande au titre des frais sera donc confirmé.
Sur la demande de rappels de salaires
L'appelant fait valoir qu'il a été privé de sa rémunération alors qu'il se tenait à disposition de son employeur dès le 16 juillet 2009, date de sa lettre l'informant de son retour en France et de son souhait de faire le point sur sa situation, et que son contrat de travail n'avait pas été rompu, qu'entre cette date et son licenciement, il a été privé notamment de travail et de rémunération, l'employeur étant resté passif et ayant refusé de faire droit à sa demande de paiement de ses salaires ; il demande en conséquence un rappel de salaires correspondant à la période considérée.
Relevant que le salarié a perçu ses salaires pendant la période de préavis dont elle l'a dispensé d'exécution entre le 11 mai et le 10 juillet 2010, la société intimée réplique qu'elle a été confrontée à une situation contraignante de nature à la libérer de son obligation de fournir du travail au salarié et rappelant les dispositions de son règlement intérieur, fait valoir que le salarié a été définitivement condamné et ne peut sérieusement prétendre au versement de salaires du fait de sa fuite du territoire mauricien jusqu'à la notification de son licenciement puisqu'il ne pouvait même pas prétendre à la reprise du travail.
L'article 2 de l'annexe 2 intitulé 'dispositions propres au personnel navigant commercial' du règlement intérieur de la société Air France prévoit que le salarié qui fait l'objet de poursuites judiciaires le mettant dans l'impossibilité d'assurer son service à la compagnie n'est pas rémunéré sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 423-4 (abrogé par ordonnance du 28 octobre 2010 et remplacé par l'article L. 6523-14 du code des transports) et R. 423-3 (abrogé par décret du 31 octobre 2023) du code de l'aviation civile (ayant trait au personnel navigant commercial interné, détenu ou en captivité à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun) et que si le salarié, objet de poursuites judiciaires est acquitté, il reprend son travail mais ne peut prétendre à percevoir le traitement ou salaire dont le versement aurait été suspendu.
En l'espèce, il est certain que le contrat de travail a été suspendu pendant le cours de la détention provisoire du salarié.
Les faits à l'origine de la procédure judiciaire dont il a été l'objet ont donné lieu à sa condamnation pénale définitive par les autorités mauriciennes pour transport de drogues dangereuses.
Alors qu'il s'est soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire et a pris la fuite de l'île Maurice, un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre.
Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni de travail et versé de salaire avant la conclusion de la procédure pénale mauricienne, étant ici relevé que celle-ci n'est pas achevée, l'intéressé n'ayant pas purgé la peine définitivement prononcée, se trouvant en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'un avis de recherche international.
M. [E] sera débouté de ses demandes de rappel de salaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Air France au titre de l'appel abusif
La société Air France fait valoir que l'appel formé par le salarié est abusif et réclame sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile des dommages et intérêts à ce titre.
Le salarié conclut au débouté de cette demande qu'il estime infondée.
En l'espèce, force est de constater l'absence de démonstration d'une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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