CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/05685
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2024, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S] alias [X] [P]
né le 03 avril 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
se disant à l'audience né à la même date à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2024, à 12h57, par M. [Z] [S] alias [P] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S] alias [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens l'intéressé, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M.[S] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient qu'alors que sa GAV a été prolongée par un parquetier, il n'a pas, dans le délai de 20h été présenté à un juge du siège, en contravention avec l'article 803-3 du CPP, en outre il critique le défaut de diligences concernant l'avocat pendant la GAV.
Force est de constater que, comme le soutient le conseil de l'intéressé, alors que la garde à vue a été prolongée le 28 novembre 2024 à 17h35 par un parquetier, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'intéressé a bien , dans le délai de 20h, été présenté à un juge du siège, comme cela aurait dû être fait conformément aux disposition de l'article 803-3 du CPP ; l'irrégularité ne peut qu'être constatée.
Il convient en conséquence de constater l'irrégularité et de ne pas faire droit à la requête du préfet pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] alias [P] [X],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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