CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/05680
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Andréa VO du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant l'avocat du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [J], devenu [O] [V]
né le 25 juin 1997 à [Localité 2], de nationalité egyptienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Ousmane Cisse, avocat au barreau d'Essonne qui ne se présente pas
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine-et-Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] et rappelant à M. [C] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 13h54, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience adressé le 4 décembre 2024 à 12h39 à Me Ousmane Cisse, avocat au barreau d'ESSONNE, conseil choisi de M. [C] [J], devenu [O] [V], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à bon droit que le premier juge a retenu un défaut de diligence dès lors que, alors que toute la procédure retient et est au nom de [C] [J] né en Egypte de nationalité égyptienne, rien ne permet de comprendre pourquoi et comment, en deuxième prolongation, l'étranger a changé d'identité, devenu [O] [V], il se révèle finalement de nationalité algérienne, pays vers lequel les diligences sont effectuées, aucun début d'explication ne figurant en procédure, le dossier apparait incomplet.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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