CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/05679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet GABET-SCHWILDEN avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [W] [B]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Philippine
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
-contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 17h38, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 04 décembre 2024 à 12h06 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [W] [B] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de l'avocat de M. [W] [B], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient de confirmer que le premier juge a rejeté la requête du préfet pour un motif d'irrégularité de procédure ; en effet, si, contrairement à ce que retient le premier juge, si, en soi, la fiche de pointage n'a aucune valeur probante, elle l'acquiert dès lors que d'autre pièce viennent corroborer les informations qu'elle contient ; en revanche, dans le cas d'espèce, alors qu'une prolongation de GAV a été ordonnée le 27 novembre 2024 à 19h30, rien, en l'état du dossier présenté en première instance ne permet d'établir que l'intéressé a bien, dans le délai de 20h requis par la loi, été présenté à un juge du siège ;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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