Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/05678


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/05678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/05678
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67529504615167524724ee24

Texte de la décision

6,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNI4

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [L]

né le 28 août 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Hakim Boujnah, avocat au barreau de Melun, qui ne se présente pas

et de Mme [Z] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limne litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 18h40 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 décembre 2024 , à 13h21, par M. [E] [L] ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires adressées par Me [D] via RPVA les04 et 05 décembre 2024 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [L], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Seine Saint Denis, par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[L], et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[L] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge. En l'espèce, il soutient les moyens suivants :

Une " illégalité " du contrôle et de l'interpellation

Un défaut de compréhension des droits en garde à vue en l'absence d'un interprète

Auquel il ajoute,

Moyen 3 :Un défaut de transmission au parquet de l'APR

Moyen 4: Un défaut d'examen par la préfecture des garanties présentées.

Par ailleurs, le 04 décembre à 15h21, le conseil de l'étranger transmet un document intitulé 'Recours pour excès de pouvoir' qui s'avère être une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant sur les moyens nouveaux, concernant le 'recours pour excès de pouvoir' visé ci-dessus, cette requête est doublement irrecevable le premier motif d'irrecevabilité est tiré d'un recours tardif, l'ordonnance du premier juge ayant été rendu le 2 décembre 2024 à 13h42, l'intéressé disposait d'un délai jusqu'au 3 décembre à 13h42 pour faire appel et complément d'appel, le 'recours' est donc irrecevable, il est encore ainsi que le moyen de contestation de l'arrêté de placement sous l'angle des garanties dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du ceseda, la requête et le moyen tardifs ne sont pas recevables ; enfin, s'agissant de la transmission au procureur de la République, ce moyen , soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, en tout état de cause, ladite transmission ne relève d'aucune disposition légale et/ou réglementaire.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le 'recours pour excès de pouvoir', ainsi que les moyens 3 et 4 indiqués ci-dessus ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.