CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/02868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4XC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024
Date de saisine : 15 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/03498 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] le 18 Décembre 2023
Appelante :
S.A. MATMUT & CO venant aux droits d'AMF assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240095
Intimés :
Madame [L] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de personne habilitée (tutrice) à représenter Monsieur [V] [U], selon jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 8 avril 2021
Monsieur [Z] [U] [P]
Etablissement Public [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
Caisse CPAM DE L'ESSONNE
Organisme AG2R PREVOYANCE pris en la personne de son représentant, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2412
Mutuelle MUTUELLE VIASANTE
Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 350731
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 25/2024 - 3 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l'appel formé le 1er février 2024 par la société Matmut & Co (la société Matmut) venant aux droits de la société AMF assurances, à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter M. [V] [U], et à M. [P] [U] (les consorts [U]), à l'Etablissement public du [Adresse 4], à la société MAIF, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM), à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance (AG2R prévoyance) et à la mutuelle Viasanté,
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Matmut, notifiées le 26 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement n° 2 de la société Matmut, notifiées le 19 juin 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société Matmut de son désistement d'appel en application de l'article 394 du code de procédure civile,
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(2ème page)
- dire ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile,
- débouter AG2R prévoyance et la société MAIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'AG2R prévoyance, notifiées le 30 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la société Matmut, venant aux droits et obligations de la société AMF assurances à payer à AG2R prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'Etablissement public du Parc de la grande halle de la [Localité 5], notifiées le 22 mai 2024, aux termes duquel il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à l'Etablissement public du Parc de la grande halle de la [Localité 5] qu'il acquiesce au désistement d'instance et d'action de la société Matmut,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de la société MAIF, notifiées le 27 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société MAIF de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de désistement formulé par la société Matmut,
- condamner la société Matmut à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter M. [V] [U], ainsi que M. [P] [U] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La société Matmut expose qu'après la régularisation de sa déclaration d'appel, un accord a été trouvé avec les consorts [U] concernant leur indemnisation, de sorte qu'elle s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 26 avril 2024 et que ce désistement est parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'AG2R prévoyance et de la société MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AG2R prévoyance qui expose que le désistement d'appel de la société Matmut ne fait pas obstacle à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, estime qu'il est probable que l'accord intervenu avec les consorts [U] était en discussion depuis l'origine de l'instance puisque ces derniers n'ont pas constitué avocat, qu'elle n'a pas été informée de cet accord éventuel et du caractère potentiellement conservatoire de l'appel interjeté, qu'elle a, dans ces conditions, poursuivi la procédure par l'intermédiaire de son avocat plaidant qui a facturé son intervention puis a régularisé les formalités de constitution et a adressé un timbre fiscal.
Elle soutient qu'il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais engagés dans ce contexte, rappelant, en outre, qu'elle est une institution de prévoyance à but non lucratif.
La société MAIF, assureur de M. [V] [U], expose qu'à la suite de l'appel interjeté par la société Matmut, critiquant l'ensemble des chefs de condamnation prononcés à l'encontre de cette dernières, y compris les sommes allouées à la société Maif, elle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles, de sorte qu'elle entend obtenir la condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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(3ème page)
Sur ce, il convient en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'appel de la société Matmut et de le déclarer parfait, dès lors qu'il a été fait sans réserve, avant tout appel incident ou demande incidente.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non établie en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tendent qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 précité.
Compte tenu de l'équité, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Matmut à payer à AG2R prévoyance et à la société MAIF, une indemnité de 1 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Prenons acte du désistement d'instance de la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF assurances,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons en application de l'article 700 du code de procédure civile la société Matmut & Co à payer à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance et à la société MAIF, la somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Disons que la société Matmut & Co supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
Paris, le 5 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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