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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00316


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00316
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6752951e615167524724ef54

Texte de la décision

4,932 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine - RG n° 11-23-000417

APPELANTE

S.A. [2]

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

INTIMÉS

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparant

CIE [26]

Chez [23]

[Adresse 12]

[Localité 11]

non comparante

[28]

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparante

[19]

Chez [27]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[25]

[Adresse 5]

[Adresse 24]

[Localité 10]

non comparante

TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[20]

[Adresse 13]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [Z] a saisi la [22], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 novembre 2022.

Par décision en date du 03 février 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier adressé le 16 février 2023, la SAS [1] a contesté la mesure imposée.

Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de M. [Z], constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En premier lieu, il écarte la mauvaise foi invoqué par le bailleur, expliquant que le simple constat de l'augmentation de l'endettement locatif notamment par l'inclusion dans le bail d'un emplacement de stationnement alors que le débiteur n'aurait pas eu de véhicule, ne saurait caractériser, à lui seul, la mauvaise foi de celui-ci. La bonne foi de M. [Z] n'a donc pas été remise en cause.

En second lieu, le juge a relevé que le débiteur était un célibataire de 32 ans avec deux enfants à charge qui percevait des ressources mensuelles de 1 812 euros pour des charges s'élevant à 2 113,33 euros, de sorte qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a donc conclu que sa situation était irrémédiablement compromise.

Enfin, il a estimé qu'il n'existait pas de perspective de redressement compte tenu du fait que M. [Z] percevait déjà des revenus salariaux et n'avait pas de perspectives d'évolution connues.

Par déclaration en date du 29 novembre 2023, la SAS [1] a formé appel du jugement rendu devant la cour d'appel de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

A l'audience, le conseil de l'appelante a indiqué se désister de l'appel.

Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, le [Adresse 21] précise que M. [Z] restait redevable de la somme de 6 910 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

M. [Z] qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu.

Le désistement est parfait, il met fin à l'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement de la SAS [1] de son appel du jugement rendu le 07 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine et le déclare parfait,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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