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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00314


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Date
05/12/2024
Numéro
23/00314
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6752951e615167524724ef56

Texte de la décision

5,224 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00009

APPELANTE

Madame [C] [B] [G] [K] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [E] [N] ÉPOUSE [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

TRESORERIE DE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [S] et Mme [E] [N] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 19 septembre 2022.

Par décision en date du 28 novembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier adressé le 03 janvier 2023, Mme [C] [B] [G] [K] épouse [F] a contesté la mesure imposée.

Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [S].

Considérant que les époux [S] disposaient de ressources de l'ordre de 2 059,17 euros par mois et faisaient face à des charges à hauteur de 2 410 euros, le juge a retenu une capacité de remboursement nulle pour ces derniers.

En outre, il a estimé qu'il n'existait pas de perspectives de redressement étant donné que M. [S] n'avait jamais travaillé et présentait des problèmes de santé et que Mme [S] était sans emploi.

La décision a été notifiée à Mme [F] qui a signé l'accusé de réception le 05 octobre 2023, lequel a été renvoyé au tribunal le 06 octobre 2023.

Mme [F] a formé appel du jugement rendu par déclaration RPVA effectuée par son conseil le 22 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

A l'audience, l'appelante est représentée par son conseil et M. [S] s'est présenté. Ils n'ont pas fait valoir d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 05 octobre 2023 et l'appel qui a été interjeté le 22 novembre 2023 est donc irrecevable comme tardif.

Mme [F] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoireet rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [C] [B] [G] [K] épouse [F] irrecevable en son appel du jugement rendu le 04 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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