CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00232
Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000238
APPELANTE
Madame [J] [L] divorcée [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillante
INTIMÉS
[31]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[26]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
[48] ([49])
Chez [30]
[Adresse 23]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
ENGIE
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[42]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante
[29]
Chez [40]
[Adresse 52]
[Localité 10]
non comparante
[25]
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 32]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
DSFP AP-HP
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[27]
[Adresse 51]
[Localité 13]
non comparante
[34]
Chez [50] [Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
ONEY BANK
Chez [43]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
[39]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
FLOA
Chez [33]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [L] divorcée [M] a saisi la [35], laquelle a déclaré recevable sa demande le 18 octobre 2021.
Par décision en date du 10 janvier 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0,0%, moyennant une mensualité de remboursement de 450,60 euros avec un effacement partiel en fin de plan.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et déclaré Mme [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir retenu que Mme [L] avait un endettement total de 82 013,30 euros, il a relevé qu'elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures de la commission en 2018, prévoyant un moratoire de 24 mois subordonné à la vente de son bien immobilier au Maroc et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 218,26 euros.
Il a relevé que Mme [L] évaluait son bien immobilier à 80 000 euros et indiquait ne pas être parvenue à le vendre malgré mandats en ce sens, mais que malgré la demande qui lui avait été faite, elle n'avait produit même en délibéré aucune pièce permettant de justifier qu'elle avait mis son bien en vente sans y parvenir ni même qu'elle avait organisé des visites.
La décision a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée dont elle signé l'accusé de réception le 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 juin 2023, Mme [L] a formé appel du jugement rendu, sollicitant la révision des mensualités au montant de 200 euros et soutenant être en mesure de produire une attestation sur l'honneur avec pièces d'identité des visiteurs dans le cadre de la vente de son bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 09 septembre 2024, la société [41] a annoncé s'en remettre à la décision de justice.
Suivant courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, la société de [50], mandatée par la société [34], demande la confirmation du jugement de première instance.
Suivant courrier reçu au greffe le 29 octobre 2024, le Centre des Finances Publiques de [Localité 45]-Rueil informe la Cour que Mme [L] dépend désormais du SIP de [Localité 47].
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience.
Mme [L] avisée n'a pas retiré sa convocation laquelle a aussi été adressée par lettre simple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [L] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.