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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00210


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00210
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6752951f615167524724ef68

Texte de la décision

16,534 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7EZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00008

APPELANTE

Madame [T] [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504979 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

Chez [8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

[8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[9]

[Adresse 12]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [J] [O] était employée comme gardienne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11]. Elle disposait d'un logement dans le cadre de son emploi. Elle a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre remise par huissier de justice le 15 juin 2020 avec un préavis de trois mois et demande de restitution de la loge à l'issue de ce délai.

Elle n'a pas restitué la loge et par jugement du 03 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux en précisant que cette expulsion ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de 6 mois, a condamné Mme [J] [O] à payer la somme de 14 160 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 décembre 2021, lui a octroyé des délais de paiement en 24 mensualités de 260 euros au moins avec une clause de déchéance du terme, et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 1 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux.

Mme [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juin 2022.

Le 31 août 2022, la commission a retenu un endettement total de 24 301,83 euros dont 22 500 euros en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, a pris en compte des ressources de 738 euros, des charges de 670 euros et une capacité maximale de remboursement de 67,10 euros et a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [O] en considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble a contesté cette mesure en faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice et en soutenant n'avoir reçu aucune notification de la décision de la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de Mme [J] [O] et son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et rejeté le surplus des demandes.

Il a considéré que le recours du syndicat des copropriétaires était recevable en l'absence de justification de la date de notification de la décision au syndic de la copropriété, seul représentant du syndicat des copropriétaires habilité à recevoir cette notification, et de preuve de ce que l'auteur de la signature de l'avis de réception envoyé au syndicat des copropriétaires et non au syndic pouvait effectivement le représenter.

Pour retenir la mauvaise foi de Mme [J] [O], il a relevé que si elle n'était pas en mesure de régler intégralement l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle elle avait été condamnée, ses ressources lui permettaient toutefois d'effectuer des règlements partiels, ce qu'elle s'était abstenue de faire sans motif.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juillet 2023, Mme [J] [O] a formé appel de ce jugement.

Dans sa déclaration d'appel, elle fait valoir que le recours intenté par le syndicat des copropriétaires est irrecevable faute de l'avoir été dans le délai de 30 jours de la notification de la décision. Elle rappelle que la commission communique par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, que les accusés de réception sont tous revenus signés, que le syndic était donc parfaitement informé et n'a pas donné suite, que c'est à celui qui signe d'apporter la preuve de l'absence de mandat et que le juge a inversé la charge de la preuve. Elle soutient que le président du conseil syndical a la capacité de signer pour le syndic et que dès lors la notification est valable.

Sur sa bonne foi, elle soutient qu'elle était dans l'incapacité de régler l'indemnité d'occupation et la mensualité de 260 euros, que son ancien avocat lui avait réclamé la somme de 1 800 euros pour la procédure prud'hommale, et qu'elle a effectué des règlements en fonction de ses moyens jusqu'au mois de juillet 2022 et non jusqu'au mois de juin 2022 comme retenu par le premier juge. Elle ajoute qu'elle a fait des démarches de relogement ce qui démontre sa bonne foi.

Par décision en date du 28 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme [J] [O] dans le cadre de sa procédure en appel contre le jugement du 7 juillet 2023.

Mme [J] [O] a été expulsée de la loge le 07 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 novembre 2024, le conseil de l'appelante indiquant ne pas avoir de nouvelles de sa cliente.

Par arrêt du 04 juillet 2024, la cour d'appel de Paris, statuant en appel du jugement du 03 mars 2022 relatif au sort de la loge, a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le délai d'expulsion devenu sans objet du fait de l'expulsion réalisée et le montant des sommes dues, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due du 27 mars 2021 au 04 août 2023 à la somme mensuelle de 950 euros et a condamné Mme [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 795,80 euros au titre du solde de ces indemnités d'occupation.

A l'audience du 05 novembre 2024, le conseil de Mme [J] [O] s'est présenté indiquant qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente et ne pouvait fournir aucun élément autre que la déclaration d'appel.

Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier et s'en est remis oralement à ses écritures déposées le 02 mai 2024 par RPVA aux termes desquelles il demande à la cour :

de confirmer le jugement en toutes dispositions et en conséquence,

de déclarer sa contestation recevable,

de constater la mauvaise foi de Mme [J] [O] et de la déclarer irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,

de rejeter les demandes présentées par Mme [J] [O],

à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable et mal fondée à solliciter le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

en toute hypothèse, de la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que le premier juge a valablement déclaré son recours recevable, la commission n'ayant pas notifié régulièrement sa décision du 31 août 2022, alors que son représentant légal pouvait être identifié à l'aide du registre des copropriétés. Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré comme l'avait soutenu Mme [J] [O] que l'accusé de réception adressé au syndicat des copropriétaires ait été signé par M. [U], le président du conseil syndical et qu'en tout état de cause il n'était pas habilité à représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice.

Il dénonce la mauvaise foi de la débitrice, soulignant qu'elle n'avait procédé à aucun règlement partiel à son égard au titre de l'indemnité d'occupation avant le dépôt de son dossier et qu'elle ne pouvait, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, faire valoir que son absence de règlement était due à la nécessité dans laquelle elle se trouvait de payer une somme de 1 800 euros à son avocate en charge de la procédure prud'homale. Il soutient que Mme [J] [O] n'a effectué que cinq règlements d'un montant total de 2 080 euros depuis le 08 juin 2022 et en déduit qu'elle est de mauvaise foi.

Elle souligne que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [J] [O] de toutes ses demandes, que cette dernière a interjeté appel de cette décision et estime que, tant que cette procédure est en cours, sa situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être écartée.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, tous avaient signé l'accusé de réception de leur convocation.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours intenté par le syndicat des copropriétaires

En application de l'article R.741-1 du code de la consommation, le créancier qui entend contester la décision de la commission qui impose un rétablissement personnel sans liquidation à son débiteur dispose d'un délai de trente jours qui commence à courir du jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la commission lui notifie cette décision.

La notification n'a pas été adressée au syndic seul organe habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, mais au syndicat des copropriétaires à l'adresse de l'immeuble. Ce n'est donc pas au syndicat des copropriétaires de démontrer que l'accusé de réception qui a été signé par une personne présente disposait d'un pouvoir, mais bien à celui qui soutient que cette notification faite à une adresse qui n'était pas la bonne de démontrer le contraire. Mme [J] [O] ne pouvait ignorer l'adresse du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle avait été l'employée dudit syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et avait plusieurs procédures en cours avec celui-ci.

Faute de notification valable, le délai n'a pas couru et le recours est donc recevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [J] [O] ne produit aucune pièce quant à sa situation financière à l'époque du jugement et jusqu'à ce jour.

Le premier juge a retenu qu'elle disposait de revenus fixés par la commission dégageant une capacité de remboursement de 67 euros, puis de juin 2022 à mai 2023 de revenus variant de 864 euros à 1 001 euros par mois sauf en décembre 2022 (693 euros) et en janvier 2023 (617 euros), que le forfait était de 573 euros en 2022 et de 604 euros en 2023 hors frais de logement, ce qui doit donc être retenu. Elle avait donc la capacité de payer non pas l'indemnité d'occupation mais chaque mois une somme de 67 euros puis à compter de juin 2022 une somme allant de 260 euros à 397 euros au syndicat des copropriétaires sauf en décembre 2022 (120 euros) et en janvier 2023 (44 euros) alors même qu'elle occupait un logement sans droit ni titre et se savait débitrice depuis le jugement du 03 mars 2022 qui l'avait reconnue sans droit ni titre et l'avait condamnée à payer une indemnité d'occupation.

Or Mme [J] [O] a seulement effectué 6 règlements de 260 euros et ne justifie pas de règlements supplémentaires jusqu'à son expulsion en juillet 2023. Elle ne démontre pas davantage avoir dû régler une somme de 1 800 euros à son avocat dans le cadre de la procédure prud'homale alors même qu'elle bénéficie dans le cadre de la présente procédure d'une aide juridictionnelle totale. Elle n'apporte pas davantage d'éléments sur les démarches par elle effectuées pour obtenir un autre logement.

Il doit donc être considéré comme l'a fait le premier juge qu'elle a volontairement laissé son endettement s'aggraver et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a considérée de mauvaise foi et comme telle irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit également être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il apparaît toutefois équitable au regard de la situation de Mme [J] [O] de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [J] [O] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [T] [J] [O] aux éventuels dépens d'appel ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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