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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 22/00239


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 22/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/00239
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
67529520615167524724ef70

Texte de la décision

12,157 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00125

APPELANT

Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022405 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])

INTIMÉS

Monsieur [V] [W]

[Adresse 12]

[Localité 9]

représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006729 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]

Chez [25]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 18]

[Adresse 14]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB.HOP

[Adresse 15]

[Adresse 7]

[Adresse 24]

[Localité 11]

non comparante

CNAV

Gestion des [Localité 22]

[Localité 10]

représentée par M. [X] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

[16]

Chez [26]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [S] a saisi une première fois la [21] qui a, le 09 janvier 2017, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il bénéficiait d'une procédure collective et qu'il n'était pas éligible à cette procédure dans la mesure où il bénéficiait du statut d'artisan.

M. [S] a contesté cette décision et par jugement du 06 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable sa demande dans la mesure où ce dernier avait cessé son activité d'artisan le 15 septembre 2016 et que son passif ne contenait aucune dette professionnelle.

M. [V] [W], en tant que bailleur a contesté cette décision en invoquant la mauvaise foi de M. [S], locataire depuis le 1er février 2016 avec une pension de retraite de 1 036 euros qui lui permettrait de s'acquitter de son loyer.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable le recours formé par M. [W] mais l'a rejeté, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [S] et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dettes effacées concernaient des indemnités d'occupation dues à l'indivision [W] [M] [G] [H] à hauteur de 8 800 euros et une créance de la [28] de 12 079,61 euros.

M. [W] a interjeté appel et par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

M. [S] a de nouveau saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.

Par décision en date du 13 janvier 2022, la commission a notamment imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, sans intérêt, retenant un remboursement mensuel de 109,08 euros ainsi qu'un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été contestées par M. [S] et M. [W].

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré M. [F] [S] recevable et partiellement fondé en son recours ;

- écarté la créance de logement de M. [W] de la présente procédure ;

- écarté la créance [Numéro identifiant 1]secteur 776-77 de la [19] de la présente procédure en tant que dette sociale ;

- fixé pour la présente procédure, la créance1 44 11 99 350 959 CRF de la [19] à la somme de 4 700, 13 euros, et qualifié cette dette de frauduleuse ;

- arrêté le passif de M. [S] à la somme de 21 090, 07 euros ;

- constaté que la situation de M. [S] n'était pas irrémédiablement compromise, compte-tenu de sa capacité de remboursement de 88, 50 euros ;

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] en établissant un plan d'apurement entrant en vigueur le 10 septembre 2022 avec une mensualité de remboursement maximum de 88,50 euros, avec un premier règlement le 10 mars 2027 ainsi qu'un effacement partiel de 13 789,98 euros à l'issue du plan.

Aux termes de son jugement, le juge a estimé que les dates d'envoi ou de dépôt des courriers de M. [W] et M. [S] n'ayant pas été communiquées par la commission, il y avait lieu de les déclarer recevables. Il a ensuite relevé que, faute pour M. [W] d'avoir soutenu son recours, celui-ci devenait sans objet. Il a enfin admis l'intervention volontaire de la [19] à l'instance.

Sur la vérification de créances, le juge a estimé que M. [W], non-comparant, n'apportait pas la preuve de sa créance dans la mesure où le 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection avait déclaré caduque la requête en injonction de payer déposée par M. [Z] et qu'il ne justifiait pas d'une demande de relevé de caducité ni d'un titre exécutoire. Il a ensuite relevé que la dette sociale n'était pas contestée ni dans son principe ni dans sa nature et qu'il y avait donc lieu de l'écarter de la procédure.

Sur la dette envers la [19], il a relevé qu'il existait deux références que celle qui avait pour référence [Numéro identifiant 2]secteur 776-77 d'un montant de 5 371,39 euros devait être écartée de la procédure et que seule celle référencée [Numéro identifiant 2]CRF 150 421 d'un montant de 4 700,13 euros était contestée. Il a retenu que M. [S] ne justifiait pas avoir contesté cette créance dans le délai de vingt jours qui lui était imparti à compter de la notification de l'état du passif par la commission ni d'un élément nouveau ; que la [19] justifiait en revanche de sa créance ; qu'il y avait donc lieu de retenir la créance tant en son montant qu'en sa qualification et ainsi de l'écarter de la procédure.

Sur la situation du débiteur, le juge a exposé que celui-ci était âgé de soixante-dix-sept ans, sans emploi, et disposait de ressources mensuelles d'un montant net de 845, 13 euros, correspondant aux pensions et allocations versées ; qu'il était hébergé, et devait faire face à des charges mensuelles forfaitaires de 573 euros. Il a par ailleurs exclu pension alimentaire de 200 euros que M. [S] soutenait verser à son fils, faute pour lui d'en justifier. Il a donc fixé sa capacité de remboursement à 88, 50 euros et a revu le plan de rééchelonnement prévu par la commission.

Cette décision a été notifiée le 1er juillet 2022, par courrier recommandé reçu le 6 juillet 2022. M. [S] en a relevé appel par déclaration déposée au greffe le 21 juillet 2022 enregistrée sous le numéro 22-00239.

Le 19 juillet 2022, M. [S] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée le 09 septembre 2022 et a désigné Maître [Y] et le 26 septembre 2022, son conseil Maître [Y] a formalisé un appel de cette même décision enregistrée sous le numéro 22-00204.

Les parties ont été sur la première affaire convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et un renvoi a été ordonné au 04 juin 2024 du fait de l'existence de la seconde procédure pour permettre leur jonction et des demandes de renvoi.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2024, l'organisme [13] a rappelé le montant de sa créance s'élevant à la somme de 4 700,13 euros et exprimé s'opposer à toute remise, tout rééchelonnement ou effacement de sa créance à l'encontre du débiteur.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 19 février 2024.

Par décision en date du 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27] a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [W] dans le cadre de cette procédure et a désigné Maître [I].

Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 4 juin 2024.

La cour a soulevé à cette date la question de la bonne foi de M. [S] au regard de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 24 novembre 2022 et de sa recevabilité dans le cadre de la présente instance. Elle a fait parvenir par courrier du 09 octobre 2024 aux conseils ou aux parties les décisions rendues le 26 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris et le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024.

A l'audience, M. [S] s'est présenté et a indiqué qu'il révoquait son avocat , que celui-ci ne pouvait pas parler pour lui et a demandé un renvoi qui lui a été refusé. Il a indiqué que dans ses conditions il partait.

Maître [Y] a pris acte de cette révocation.

Maître [I] présente pour M. [W] a déposé des écritures qui tendent à la réintégration de la créance de 3 500 euros en vertu d'un jugement du 07 février 2023 signifié le 20 juillet 2023 suite à l'injonction de payer du 16 mars 2021, à voir déclarer que cette créance doit être inscrite au passif, que M. [S] ne justifie pas de la restitution du véhicule ni de ses revenus et charges et qu'il ne pouvait pas dans ces conditions bénéficier de la procédure de surendettement et à la fixation du montant mensuel de sa capacité de remboursement.

Le représentant de la [19] a déposé des écritures qui tendent à la confirmation.

Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant signé les accusés de réception de leur convocation n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.

En l'espèce, M. [S] ne soutient pas son appel dont les motifs ne sont donc pas connus de la cour. Du fait de son départ aucune demande n'a été soutenue par les intimés.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [F] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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