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CA Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/03343


Vérifier : CA Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/03343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03343
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
67529656bb261463f38e40c8

Texte de la décision

3,872 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03343 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSE

Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 10], décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/05253

Mme [S] [K] épouse [P]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes

Mme [V] [Y] Veuve [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTES

Mme [B] [K] épouse [M]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Margaux Expert de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03343 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSE,

De l'union de M. [G] [K] et son épouse [V] née [Y] sont issues [S] née le [Date naissance 3] et [B] née le [Date naissance 1] 1964.

[G] [K] est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux filles, en l'état d'une donation-partage à celles-ci par leurs parents en date du 23 juin 1995.

Par acte du 30 octobre 2023 Mme [B] [K] a assigné sa mère et sa soeur en partage devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce que la requérante a refusé.

Par conclusions d'incident du 23 juillet 2024 Mmes [V] et [S] [K] ont saisi de fins de non-recevoir de l'action de leur fille et soeur tirées du non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et défaut de droit d'agir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 10 octobre 2024

- a rejeté ces fins de non-recevoir,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2025,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné aux dépens les requérantes, qui ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 octobre 2024, avant d'indiquer le 23 octobre 2024 se désister de leur appel.

Par message au RPVA du 23 octobre 2024 les appelantes ont demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir prendre en compte leur désistement d'appel.

MOTIVATION

Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce le ou les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'intimée n'ayant pas encore constitué avocat le désistement des appelantes qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance attaquée et extinction de l'instance d'appel dont elles devront supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Constate le désistement de Mmes [V] et [S] [K] de l'instance enregistrée sous le n° 24/03343 et de leur action, emportant acquiescement à l'ordonnance attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Condamne Mmes [V] [Y] veuve [K] et [S] [K] épouse [P] aux dépens.

La greffière La présidente

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