CA Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/03310
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03310 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPB
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 05 septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/02898
La Sas ANDRIOLLO PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey Rau, avocat au barreau d'Ardèche
APPELANTE
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉ
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03310 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPB,
Selon devis du 14 mars 2018 établi pour un montant de 21 998,51 euros la société Andriollo Plomberie a rénové une installation de chauffage dans la maison d'habitation de M. [H] [E] qui a versé le 18 juin 2018 un acompte de 5 000 euros. Les travaux ont commencé le 1er octobre 2018.
Par ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2021 signifiée le 17 mai 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à M. [E] de payer à la société Andriollo Plomberie la somme de 15 179,57 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur opposition à cette ordonnance, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 5 septembre 2024
- a dit l'opposition de M. [E] recevable
- a mis à néant l'ordonnance du 30 avril 2021
et statuant à nouveau
- a débouté la société Andriollo Plomberie de ses demandes en paiement et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a prononcé la résolution du contrat selon devis du 14 mars 2018,
- a condamné la société Andriollo Plomberie à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en restitution de l'acompte versé et à retirer le matériel de chauffage installé à son domicilie, sous astreinte,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
La société Andriollo Plomberie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2024 puis a saisi la cour de conclusions de désistement, alors que l'intimé n'a pas encore constitué avocat.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024 elle demande au conseiller de la mise en état
- de lui donner acte de son désistement de cet appel
- de constater le desaisissement de la cour
- de juger qu'elle conservera la charge des dépens de l'appel.
SUR CE
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'intimé n'ayant pas encore constitué avocat le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la société Andriollo Plomberie de l'instance enregistrée sous le n° 24/03310 et de son action, emportant acquiescement au jugement
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne la société Andriollo Plomberie aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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