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CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/03951


Vérifier : CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/03951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/03951
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
67529659bb261463f38e40ee

Texte de la décision

5,724 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBDA

et

N° RG 24/03252 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLJO

JONCTION

G.G

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

14 décembre 2023 RG :23/00006

[E]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Grosse délivrée

le 05 decembre 2024

à : Me Aubert

SCP Lobier & associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :

-Débouté [X] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la SA Banque populaire du SUD,

-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,

-Débouté [X] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

-Retenu la créance de la SA Banque populaire du SUD pour un montant de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,35% l'an à compter du 15 octobre 2022,

-Ordonné la vente forcée du bien saisi.

[X] [E] a relevé appel le 20 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 et a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Par mention au dossier il a été ordonné la réouverture des débats sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office par application des dispositions de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par requête du 2 octobre 2024, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le président de chambre délégué a refusé l'autorisation, dans la mesure ou la requête n'avait pas été présentée dans les 8 jours de l'appel.

[X] [E] a relevé appel du jugement une 2e fois le 11 octobre 2024.

Par requête du 17 octobre 2024, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président de chambre délégué a refusé l'autorisation dans la mesure ou l'appel n'avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les affaires n° 23/03951 et 24/03252 ont été renvoyées à l'audience du 14 novembre 2024.

A l'audience, [X] [E] s'en est remis à justice.

Par écritures déposées le 14 novembre 2024, la SA Banque populaire du SUD a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au débouté de [X] [E], à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de procédure de 2500 euros.

SUR CE

Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 23/03951 et 24/03252, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 23/03951.

Par application des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécutions, l'appel du jugement d'orientation doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, [X] [E] a omis de solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD postérieurement et dans les 8 jours de son appel formé le 20 décembre 2023.

Son appel est donc irrecevable.

[X] [E] partie succombant, sera condamné à payer à la SA Banque populaire du SUD une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n° 23/03951 et 24/ 03252, et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 23/03951,

Déclare irrecevable l'appel de [X] [E],

Le condamne aux dépens,

Le condamne à payer à la SA Banque populaire du SUD une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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