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CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/02556


Vérifier : CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/02556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/02556
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6752965abb261463f38e40fc

Texte de la décision

17,437 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02556 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I46Y

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 juillet 2023

RG :22/00574

S.A.S. [10]

C/

[R] [L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[R] [L]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me CLAIR

- Me DUMAS LAIROLLE

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juillet 2023, N°22/00574

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [J] [H] [R] [L]

né le 27 Juin 1994 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [P] [R] [L]

né le 13 Janvier 2007 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[V] [R] [L] a été engagé par la SAS [9], devenue SAS [10], à compter du 15 septembre 2008, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 16 septembre 2009, en qualité d'ouvrier d'exécution.

Le 18 mai 2009, [V] [R] [L] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 31 décembre 2011, l'état de santé de [V] [R] [L] a été déclaré consolidé.

Le 13 janvier 2012, [V] [R] [L] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 10 septembre 2012, [V] [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 18 janvier 2013, [V] [R] [L] est décédé et le 16 septembre 2014, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 24 novembre 2021, M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L], ayants-droit de [V] [R] [L], ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.

Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré l'instance introduite le 10 septembre 2012 par [V] [R] [L] périmée ;

- dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable non prescrite ;

- déclaré recevable le recours formé par les consorts M. M. [V] [R] [L] et M. [G] [R] [L] ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du plaidoirie du 02 novembre 2023 à 9h00;

- dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience le 02 novembre 2023 à 9h00 dans les locaux du pôle social de [Localité 6] ([Adresse 7]), aux dates et heures susvisées ;

- réservé les demandes et les dépens.

Par courrier adressé à la cour le 25 juillet 2023, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 02556, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 08 octobre 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :

- annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juillet 2023 en ce qu'il a :

- dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable non prescrite ;

- déclaré recevable le recours formée par les consorts M. M. [V] [R] [L] et M. [G] [R] [L] ;

- réservé les demandes et les dépens.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juillet 2023 en ce qu'il a déclaré l'instance introduite le 10 décembre 2012 par [V] [R] [L] périmée,

- et, statuant à nouveau, tirant les justes conséquences du constat de la péremption de l'instance introduite par [V] [R] [L] le 10 septembre 2012, constater l'extinction de l'instance.

En toute hypothèse :

- condamner M. [J] [H] et [G] [P] [R] [L], venant tous deux aux droits de [V] [R] [L] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [J] [H] et [G] [P] [R] [L] venant tous deux aux droits de [V] [R] [L] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que:

- si l'action est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, conformément à l'article 386 du code de procédure civile, le décès d'une des parties interrompt l'instance et donc le délai de péremption, conformément à l'article 392 du code de procédure civile mais à condition que la partie qui entend se prévaloir de cette interruption ait notifié le décès à l'autre partie,

- le premier juge a justement retenu que l'instance initiée par [V] [R] [L] le 10 septembre 2012 était périmée,

- MM. [J] [H] et [G] [P] [R] [L] ne lui ont jamais notifié le décès de leur père et ne peuvent se prévaloir d'aucune interruption de la péremption à ce titre,

- le fait que la procédure soit orale et sans représentation obligatoire ne les dispensait pas de cette diligence,

- conformément à l'article 724 du code civil, MM. [J] [H] et [G] [P] [R] [L] étant héritiers par la loi de leur père, ils n'avaient pas à attendre l'acte de notoriété pour pouvoir reprendre l'instance initiée par leur père,

- chaque héritier pouvait poursuivre l'instance sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de tous, et le fait que l'un des enfants du défunt était alors mineur est sans incidence,

- la péremption emporte extinction de l'instance, et donc le dessaisissement de la juridiction,

- par suite le tribunal ne pouvait se prononcer sur la prescription de l'action, et encore moins ordonner la réouverture des débats au fond,

- la seule possibilité ensuite de la constatation de la péremption de l'instance aurait été pour MM. [J] [H] et [G] [P] [R] [L] de réintroduire une nouvelle instance pour laquelle se poserait alors la question de sa prescription, nouvelle instance qu'ils n'ont pas réintroduite à ce jour.

Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L], venant tous deux aux droits de [V] [R] [L] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'instance introduite le 10 septembre 2012 par [V] [R] [L] périmée, et statuant de nouveau,

- débouter la SAS [10] de sa demande visant à voir déclarer l'instance périmée et constater l'extinction de l'instance

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

- condamner la SAS [10] à leur payer une somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS [10] aux dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L] font valoir que :

- le décès de leur père a entraîné l'interruption de l'instance, le tribunal en a été informé le 8 novembre 2013 par courrier de son avocat, et le délai de péremption n'a recommencé à courrier à leur égard qu'à compter de l'acte de notoriété qui a reconnu leur qualité d'héritier, soit à compter du 25 juin 2021,

- en sollicitant la remise au rôle de l'affaire le 24 novembre 2021, soit moins de deux ans après l'acte de notoriété, aucune péremption ne leur est opposable,

- le fait qu'il n'y ait pas eu de notification du décès l'employeur est sans incidence, puisqu'il ressort des différents échanges de courrier qu'il en avait connaissance, étant rappelé que la procédure est orale,

- un des héritiers était mineur et représenté par sa mère qui ne souhaitait pas poursuivre l'instance, l'autre héritier ne pouvait agir seul au nom de l'indivision et il était donc nécessaire d'attendre l'acte de notoriété,

- le jugement de radiation ne met aucune diligence à la charge des parties, et n'a fait d'autant moins courir de délai qu'il a été notifié à une personne décédée,

- le tribunal a justement considéré que sa saisine étant intervenue dans les deux ans de la consolidation, l'action n'était pas prescrite.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à la justice sur le point de savoir s'il y a lieu de prononcer la péremption de l'instance.

- dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par les consorts [R] [L] est recevable.

Elle fait valoir que [V] [R] [L] a été déclaré consolidé de ses lésions le 31 décembre 2011 et que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduit le 12 janvier 2012 soit dans le délai de deux ans imparti par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur l'éventuelle péremption de l'instance

En raison de l'abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale qui renvoyait à l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale selon lequel ' l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction', à compter du 1er janvier 2019, l'instance en appel est périmée dans les seules conditions de l'article 386 du code de procédure civile et ce depuis le 1er janvier 2019.

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. En vertu de l'article 392, alinéa 1 , du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption .

Par ailleurs, en application combinée des articles 373 et 376, en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption.

Si l'ouverture de la succession dévolue à plusieurs successibles emporte ouverture d'une indivision, pour autant les règles de l'indivision ne priment pas sur celles de la dévolution successorale.

L'ouverture de la succession emporte aussi saisine des héritiers désignés par la loi, comme l'énonce l'article 724 du code civil qui précise que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.

Les héritiers désignés par la loi sont ainsi déterminées , conformément à l'article 734 du code civil , ' en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.'

Ayant un caractère indivisible (Civ. 1, 30 septembre 2009, pourvoi 0816601), chacun des héritiers peut agir seul, comme l'énoncent plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Il peut donc aussi exercer (sauf celles ayant un caractère personnel) ou poursuivre (en reprenant l'instance) les actions de son auteur (Cass. soc. 29 octobre 2002, Bull. 323, pourvoi 00 41269).

Ce ne sont donc pas les règles de gestion ou d'administration de l'indivision qui s'appliquent à l'héritier saisi même s'il est coindivisaire dans l'indivision successorale (Civ. 1, 8 janvier 1991, Bull. 10, pourvoi 89 12384) mais celles résultant de la saisine, cette institution lui donnant plus de pouvoirs que n'en a un coindivisiaire.

Par suite, dès lors lorsqu'un héritier déclare reprendre l'instance en sa qualité d'héritier, la procédure peut régulièrement se poursuivre sans qu'il soit nécessaire ou seulement utile d'appeler en la cause les autres héritiers.

En l'espèce, [V] [R] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son employeur par requête en date du 12 septembre 2012.

Il est décédé le 18 janvier 2013.

La procédure correspondant à sa requête a été appelée à l'audience du 20 mai 2014 et a fait l'objet d'une décision de radiation le 16 septembre 2014.

Le notaire a établi l'acte de notoriété le 25 juin 2021.

Le 24 novembre 2021, ses fils en leur qualité d'héritier ont sollicité la réinscription de la procédure.

Il ressort des pièces figurant en procédure que par courrier du 8 novembre 2013, le conseil de [V] [R] [L] a informé la juridiction du décès de son client, et que par courrier du 16 mai 2014 le conseil de l'employeur a indiqué au président de la juridiction avoir été informé par son contradicteur du décès de [V] [R] [L] .

La seule mention d'une 'information' ne permet pas de considérer que l'exigence procédurale d'une notification a été respectée.

Par suite, le décès de [V] [R] [L] n'a pas interrompu le délai de péremption de l'instance.

Aucune diligence n'a été effectuée entre le jugement de radiation et la demande de réinscription en 2021.

Pour justifier du délai ainsi écoulé, M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L] font valoir qu'ils devaient d'autant plus attendre que leur statut d'héritier soit établi par l'acte de notoriété que l'un d'eux était mineur au moment du décès de leur père et représenté par sa mère qui ne voulait pas poursuivre l'instance.

Ceci étant, [V] [R] [L] étant divorcé à la date de son décès, ses héritiers désignés par la loi étaient ses enfant, et en vertu des dispositions légales rappelées supra, ils pouvaient dès le décès poursuivre en reprenant l'instance les actions introduites par leur père, chacun individuellement.

Par suite, le délai de péremption a continué à courir à leur égard avant la liquidation de la succession et la formalisation de l'acte de notoriété.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'instance était périmée lorsque M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L] ont sollicité sa réinscription le 24 novembre 2021.

* sur les conséquences de la péremption de l'instance

Par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 389 du code de procédure civile précise que la péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

L'instance initiée par [V] [R] [L] étant périmée, la juridiction en est dessaisie et ne peut statuer sur aucun autre point, qu'il s'agisse d'une question de procédure ou de fond.

Ainsi, le premier juge ne pouvait, après avoir constaté cette péremption de l'instance statuer sur la prescription de l'action périmée ou ordonner une réouverture des débats au fond.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a déclaré l'instance introduite le 10 septembre 2012 par [V] [R] [L] périmée,

y ajoutant,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de sécurité sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [J] [H] [R] [L] et M. [G] [P] [R] [L] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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