CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/01976
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ED
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 mai 2023
RG :23/00462
[Y]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me MARQUES FREIRE
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°23/00462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 11 Septembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 23 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [X] [Y] le 07 juin 2022, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 30 septembre 2022, M. [X] [Y] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 22 novembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 09 janvier 2023, M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH rendue le 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [J] [Z], qui, lors de l'audience du 13 mars 2023, a conclu :
'Âge : 62 ans
Lombo-sciatique paralysante jambe droite,
Refus du taux d'incapacité > 80% par la MDPH,
Hernie discale L5 S1 et L4 L5,
IRM de 2018 pas d'examens plus récents,
Déplacements difficiles,
Dit ne pas sortir de son domicile où il est aidé pour toutes les tâches du quotidien,
Périmètre de marche entre 5 et 20 m,
TRT Efferalgan Codeiné,
Actuellement pas de suivi autre que son médecin traitant, n'a pas fait d'autres examens médicaux et pas de consultation chirurgicale (ce que je lui conseille de faire),
Pas de révision du taux,
Refaire demande avec des éléments plus récents'.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré le recours recevable,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [X] [Y],
- condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard.
Par déclaration par voie électronique adressée le 12 juin 2023, M. [X] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [Y] demande à la cour de :
Le recevant en son appel principal et le déclarant bien fondé,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale,
En conséquence, réformer le jugement déféré,
Et, par l'effet dévolutif de l'appel :
- annuler la décision de refus du 22 novembre 2022,
- fixer à titre principal son taux d'incapacité à 80 %, à titre subsidiaire, supérieur à 50 %,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
M. [X] [Y] soutient que :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
- la décision du 22 novembre 2022 qu'il conteste a été signée par M. [E], directeur de la MDPH, mais rien ne permet d'établir qu'il dispose effectivement d'une délégation de signature de la décision contestée,
- à défaut de justification, la décision qu'il conteste est entachée d'incompétence et doit donc être annulée ;
Sur l'évaluation du taux d'incapacité :
- la décision de refus de la CDAPH du Gard est insuffisamment motivée puisqu'elle n'explique pas en quoi ses troubles n'auraient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie,
- ses troubles constituent, bien au contraire, des troubles majeurs dans sa vie quotidienne,
- il est dans l'incapacité de s'habiller, de se déshabiller et de faire sa toilette sans aucune aide ; il ne peut pas faire ses courses, ni préparer un repas, ni assurer les tâches ménagères ; il ne conduit plus et ne peut pas rester debout, il ne peut pas réaliser de sortie extérieure, visiter ses proches et avoir des activités de loisirs en extérieur,
- son état de santé justifie un taux d'incapacité supérieur à 80%, et l'octroi d'une allocation adulte handicapé,
- le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas mis en oeuvre d'autres examens qu'auprès de son médecin traitant, ni consulté d'autres spécialistes, or le dossier médical qu'il a fourni comporte un compte-rendu de chirurgien qui permet de constater le caractère irréversible de son état de santé ; par ailleurs, l'absence de suivi autre que par le médecin traitant n'est pas une condition prévue par les textes,
- l'analyse faite par l'expert désigné en première instance est infondée.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 mai 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la décision rendue par le CDAPH le 22 novembre 2022 :
L'article R146-24 du code de l'action sociale et des familles dispose que ' le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement'.
Les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) suite au recours administratif préalable obligatoire sont signées par le président de la CDAPH et envoyées par la MDPH.
En l'espèce, M. [X] [Y] sollicite l'annulation de la décision de la CDAPH du 22 novembre 2022 au motif que le signataire de cette décision, M. [U] [E], directeur de la MDPH ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée dans le recueil des administratifs de la collectivité.
La décision du 22 novembre 2022 porte la mention suivante 'Le directeur Maison Départementale des Personnes Handicapées' et une signature est apposée au dessus du nom '[U] [E]'.
Force est de constater que le directeur de la MDPH du Gard ne justifie d'aucune délégation de signature de la décision contestée.
Il s'ensuit que la décision du 22 novembre 2022 de la CDAPH du Gard signée par le directeur de la MDPH du Gard est irrégulière.
La décision rendue par la CDAPH du Gard le 22 novembre 2022 sera par conséquent annulée.
Sur la demande d'allocation adulte handicapé :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code poursuit :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [F] [O] en date du 28 septembre 2022, que M. [X] [Y] souffre d'une lombalgie sciatique très invalidante, d'une paralysie de la jambe droite, d'une arthrose et de psoriasis, que son état de santé ne peut que s'aggraver, qu'il est pris en charge régulièrement par un kinésithérapeute, qu'il marche avec 2 cannes anglaises à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il a besoin de pauses et d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, qu'il a besoin d'une aide humaine pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, qu'il arrive, avec difficultés mais sans aide humaine, à manger et boire des aliments préparés, qu'il est dans l'impossibilité de se préparer un repas, faire ses tâches ménagères et ses tâches administratives, que son état de santé a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation puisqu'il ne peut pas tenir debout et a un périmètre de marche inférieur à 2 mètres, qu'il ne conduit pas et qu'une tierce personne est nécessaire.
Le médecin expert mandaté par les premiers juges, le docteur [J] [S] qui a procédé à la consultation de M. [X] [Y], a rendu son rapport lors de l'audience du 13 mars 2023 qui mentionne :
'Âge : 62 ans
Lombo-sciatique paralysante jambe droite,
Refus du taux d'incapacité > 80% par la MDPH,
Hernie discale L5 S1 et L4 L5,
IRM de 2018 pas d'examens plus récents,
Déplacements difficiles,
Dit ne pas sortir de son domicile où il est aidé pour toutes les tâches du quotidien,
Périmètre de marche entre 5 et 20 m,
TRT Efferalgan Codeiné,
Actuellement pas de suivi autre que son médecin traitant, n'a pas fait d'autres examens médicaux et pas de consultation chirurgicale (ce que je lui conseille de faire),
Pas de révision du taux,
Refaire demande avec des éléments plus récents'.
Entérinant ce rapport, les premiers juges ont retenu que M. [X] [Y] n'établit pas que son taux d'incapacité doit être fixé à 80%.
À l'appui de sa contestation, M. [X] [Y] produit :
- un compte rendu IRM du rachis lombo-sacre en date du 25 octobre 2018 qui mentionne en conclusion : 'potrusion postérolatérale droite du disque L5-S1 avec débord discal focal mesurant 12 mm transversalement entrainant un conflit radiculaire S1 droit. Étalement global du disque L4-L5 à prédominance médiane associé à des massifs facettaires trapus avec rétrécissement significatif des calibres utiles du canal rachidien à l'étage L4-L5 comme l'atteste la série myélographique. Étalement d'origine dégénérative moins marqué du disque L3-L4 sans rétrécissement canalaire.',
- un compte rendu 'infiltration épidurale L5-S1 droite sous contrôle tomodensitométrique' en date du 09 novembre 2018 qui indique 'lombo-sciatique droite résistante au traitement médical' et conclut 'pas de complication au cours ou décours immédiat du geste. Repos conseillé pendant au moins 48 heures.',
- un document intitulé 'prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombo-sciatiques communes de moins de trois mois d'évolution' établi en février 2000 par le service des recommandations et références professionnelles de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES).
Les éléments versés aux débats établissent que M. [X] [Y] souffre d'une lombo-sciatique paralysante et d'une arthrose, à l'origine d'une gêne importante dans sa vie quotidienne, sociale et professionnelle. Ils mettent en évidence que M. [X] [Y] a perdu son autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il en résulte que l'état de santé de M. [X] [Y] justifie un taux d'incapacité de 80%.
Le médecin consultant a retenu que M. [X] [Y] ne produisait aucun autre suivi que son médecin traitant, qu'il n'avait pas fait d'autres examens médicaux et pas de consultation médicales. Or, et ainsi que le souligne pertinemment M. [X] [Y] dans ses conclusions, ces conditions ne sont pas prévues par les textes. Le médecin consultant n'indique pas quels seraient les examens potentiellement pertinents et pour quelles raisons sans de tels examens, il ne peut être octroyer à M. [X] [Y] un taux d'incapacité de 80%.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions d'octroi d'une allocation aux adultes handicapés n'étaient pas réunies.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'accorder à M. [X] [Y] le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 07 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Annule la décision rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Gard le 22 novembre 2022,
Dit que M. [X] [Y] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 07 juin 2022,
Renvoie M. [X] [Y] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard pour liquider ses droits,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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