CA Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/01785
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2R7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
04 mai 2023
RG :18/01418
[T]
C/
[18]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 04 Mai 2023, N°18/01418
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMÉE :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué à l'audience par Me BOUTAHAR Latifa
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 janvier 2018, M. [F] [T], embauché du 08 novembre 2004 au 09 septembre 2016 par l'EARL [15], en qualité d'ouvrier agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'infection pulmonaire suite au traitement produits chimiques' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [G] [Z] le 26 décembre 2017 qui mentionne « bronchectasie sur dilatation de bronches».
Une enquête administrative a été diligentée par la [8] ([16]) [5].
Par notification du 06 juillet 2018, la [17] a informé M. [F] [T] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en l'absence d'avis rendu par le [9] ([11]).
Contestant cette décision, par courrier du 16 juillet 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Le 18 septembre 2018, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].
Le 21 septembre 2018, suite à cet avis du [11], la [17] a notifié à M. [F] [T] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée.
Contestant cette décision, par courrier du 15 octobre 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 18 décembre 2018, M. [F] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- ordonné la désignation d'un second [11],
- invité la [16] à saisir le [13] dans le mois suivant la notification du jugement,
- renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du jeudi 15 septembre 2022 à 14 heures.
Le 09 mai 2022, le [12] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].
Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [T] de son recours contre la décision de la [16] du 21 septembre 2018 refusant de reconnaître sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles 57bis du régime agricole, et de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 mai 2023, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 23 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions écrites, adressées au greffe le 19 août 2024, M. [F] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit,
En conséquence,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action enregistrée sous le numéro RG n° 23/01785 à l'encontre de la [16] telle que découlant de sa déclaration d'appel du 25 mai, le tout en conformité avec les dispositions des articles 394 - 395 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens respectivement engagés au titre de l'instance éteinte,
- constater, en conséquence de ce désistement, le dessaisissement de la cour d'appel de Nîmes.
Par courriel du 03 octobre 2024, la [17] a indiqué maintenir sa demande de condamnation de M. [F] [T] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L'article 401 du même code précise que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Conformément aux dispositions précitées, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [F] [T] et accepté par la [17] est parfait.
Ce désistement emporte donc acquiescement au jugement.
Au regard des frais que la [17] a dû engager pour assurer sa défense, des conclusions qu'elle a dû établir avant le désistement d'appel, il convient de condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel de M. [F] [T],
Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne M. [F] [T] à payer à la [17] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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