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CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/01317


Vérifier : CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/01317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/01317
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6752965dbb261463f38e4130

Texte de la décision

15,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01317 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZEB

AB

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

20 mars 2023 RG:20/00050

SA PACIFICA ASSURANCE

C/

[D]

[C]

[D]

[D]

[R]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES

Grosse délivrée

le 05/12/2024

à Me Michel Disdet

à Me Henri Berger

à Me Florence Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 mars 2023, N°20/00050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa PACIFICA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉS :

M. [O] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [D]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Mme [G] [C] épouse [D]

en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [D]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

M. [M] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé [J] [D]

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Melle [L] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé [J] [D],

née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Henri Berger, postulant, avocat au barreau d'Avignon

Représentés par Me Hervé Tourniquet, plaidant, avocat au barreau de Paris

M. [P] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à étude le 7 juillet 2023

Sans avocat constitué

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration,

élisant domicile en sa délégation de [Localité 14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 4] 2017 à 3h45 M. [P] [R] a appelé les secours après avoir roulé sur ce qu'il avait d'abord pensé être une branche d'arbre ou un animal et qui s'est avéré être le corps d'[J] [D] retrouvé sans vie allongé sur la chaussée [Adresse 11], sans que l'enquête ait pu déterminer si son action avait pu à elle seule causer la mort de celui-ci.

Par actes des 14 et 23 janvier 2020, M. [O] [D] et son épouse [G] née [C], parents d'[J] [D], et ses frère et soeur [M] et [L] [D] ont fait assigner M. [P] [R], son assureur la société Pacifica et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal d'Avignon qui par jugement contradictoire du 20 mars 2023 rectifié par jugement 17 avril 2023 :

- a dit le véhicule conduit par M. [R] impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à [J] [D] le [Date décès 4] 2017,

- l'a condamné in solidum avec son assureur la société Pacifica à indemniser ses ayants-droits de leur préjudice moral à raison de :

- 30 000 euros à chacun de ses père et mère,

- 20 000 euros à chacun de ses frère et soeur,

- a dit que la société Pacifica devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,

- a mis le FGAO hors de cause,

- a condamné la société Pacifica à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens.

Il a jugé que M. [R] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute exclusive de la victime au motif que l'accident était dû à un manque d'attention et à un défaut de maîtrise de son véhicule et rappelé que le classement sans suite de la procédure pénale était sans effet sur l'appréciation civile de la cause.

Le 17 puis le 21 avril 2023 la société Pacifica a interjeté appel de ces deux jugements.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2023.

Le 3 octobre 2023 MM. et Mmes [O], [G], [M] et [L] [D] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de radiation faute pour la société Pacifica d'avoir exécuté les causes du jugement. Par ordonnance du 21 décembre 2023 a été constaté leur désistement de leur incident et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juillet 2023, la société Pacifica demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de débouter les intimés des demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire

- de juger

- que le préjudice des parents d'[J] [D] sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros chacun,

- que le préjudice moral de ses frère et soeur sera indemnisé à hauteur du 7 500 euros chacun,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelante soutient :

- que la preuve d'une implication de ce véhicule dans l'accident qui a provoqué le décès d'[J] [D] n'est pas rapportée,

- qu'il n'importe que le véhicule impliqué ait joué un rôle causal dans l'accident, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et dans le préjudice de la victime (en l'espèce son décès), ce qui ne ressort nullement de la procédure pénale ; que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas réunies.

Au terme de leurs dernières régulièrement conclusions notifiées le 3 octobre 2023, MM. et Mmes [O], [G], [M] et [L] [D] demandent à la cour :

A titre principal

- de débouter la société Pacifica de son appel,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

- de condamner le FGAO à indemniser leur préjudice moral dans les proportions suivantes :

- M. [O] [D] : 30 000 euros,

- Mme [G] [D] : 30 000 euros,

- M. [M] [D] : 20 000 euros,

- Mme [L] [D] : 20 000 euros,

En tout état de cause

- de condamner la partie succombante à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et s'ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef par le jugement entrepris

- de la condamner aux entiers dépens.

Les intimés répliquent :

- que le décès de leur fils et frère ne peut avoir été causé par sa seule chute sur la chaussée mais résulte bien du fait qu'un ou plusieurs véhicules, dont de façon certaine celui de M. [R], ont roulé dessus,

- que l'hypothèse selon laquelle son décès aurait été antérieur au choc avec le véhicule de M. [R] n'est pas corroborée par les expertises, en particulier l'autopsie et l'analyse anatomo-pathologique,

- qu'aucune faute inexcusable de la victime susceptible d'être considérée comme la cause exclusive de son décès au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n'est établie,

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juillet 2023, le FGAO demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant

- de condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGAO soutient que la victime et en l'espèce ses ayants droits, peuvent obtenir réparation de leur préjudice de l'assureur de chaque véhicule impliqué dans un accident : que le seul moyen de l'assureur du véhicule impliqué de s'exonérer serait d'établir que la victime était décédée avant que le véhicule de son assuré ne lui roule dessus, ce que l'enquête n'a pas pu établir.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiés à M. [R] le 7 juillet 2023 non constitué.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*implication du véhicule

Pour retenir l'implication du véhicule conduit par M. [R] dans l'accident le tribunal a jugé que celui-ci était passé sur le corps d'[J] [D], qu'il n'était pas exigé, pour faire application du régime d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, que soit rapportée la preuve d'un rôle causal dans la production du dommage, et que la preuve d'une faute exclusive de la victime susceptible d'exonérer le conducteur du véhicule impliqué n'était pas rapportée.

L'appelante soutient que le véhicule conduit par son assuré n'a pas été impliqué dans l'accident qui a provoqué le décès de la victime.

Le FGAO soutient qu'il n'incombe pas aux ayants-droits de la victime de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le passage du véhicule de M. [R] sur le corps de celle-ci et son décès.

Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Ainsi, l'absence de lien de causalité entre la faute du conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut pas l'implication du véhicule dans l'accident.

Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident et l'implication, pour être caractérisée, ne suppose pas que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité avec le dommage.

En l'espèce M. [R] a déclaré qu'il se dirigeait, à bord de son véhicule automobile, en direction de son domicile lorsqu'il a roulé 'sur quelque chose' qu'il a pris dans un premier temps pour un animal avant de réaliser, en s'arrêtant plus loin qu'il s'agissait d'une personne couchée sur la chaussée.

Le rapport d'autopsie du corps de la victime mentionne qu'il existait des signes de lésions traumatiques en faveur du franchissement du corps par un ou deux véhicules au niveau des régions crânio-encéphalique et thoraco-abdominale et qu'une analyse microscopique était indispensable pour évaluer les lésions ante et post-mortem.

L'analyse anatomopathologique mentionne qu'il existait 'au niveau de l'ecchymose de la cuisse droite des aspects de lésions réalisées en période péri-mortem potentiellement sur une des images en période pré-mortem très récente de quelques minutes avant le décès, au niveau des lésions qu'il peut s'agir de lésions consécutives à un premier traumatisme avec une hémorragie ayant entraîné le décès rapidement, soit un deuxième traumatisme réalisé en période post mortem'.

Il n'est pas contesté par l'appelante que son assuré a roulé sur le corps de la victime avec son véhicule.

L'analyse anatomopathologique n'émet qu'à titre d'hypothèse le fait que des lésions ont pu être provoquées post-mortem, lésions que l'appelante impute au véhicule de son assuré, dernier à être passé sur le corps.

L'implication du véhicule conduit par M. [R] est donc caractérisée, emportant application du régime d'indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985, aucune autre cause exclusive du décès n'étant démontrée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pacifica à réparer le préjudice des intimés.

*fixation des préjudices

Pour condamner l'appelante in solidum avec son assuré à payer aux parents de la victime la somme de 30 000 euros chacun et la somme de 20 000 euros à chacun de ses frère et soeur en réparation de leur préjudice moral, le tribunal judiciaire a pris en compte leurs liens de parenté.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins de la victime directe de l'accident décédée.

Il doit en revanche être tenu compte de la communauté de vie de la victime directe avec ses frères et soeurs, dont la preuve incombe à ceux-ci.

L'appelante soutient que la réparation du préjudice de chacun des parents de la victime doit être fixée à 25 000 euros, sans développer de moyen à l'appui de cette prétention. Elle soutient que le préjudice de ses frère et soeur doit être fixée à 7 500 euros chacun tenant l'absence d'élément sur une communauté de vie entre eux.

Les intimés soutiennent que la victime résidait avec ses frère et soeur jusqu'au jour de l'accident au domicile familial sans en préciser l'adresse dans le corps de leurs écritures.

Ils ne produisent toutefois aucun élément pour prouver cette allégation et le procès verbal de synthèse de l'enquête de police mentionne sur la carte d'identité d'[J] [D] une adresse différente de celle qui figure à l'en-tête des écritures de ses frère et soeur.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'appelante et son assuré à payer aux parents d'[J] [D], la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et infirmée sur le montant du préjudice moral de ses frère et soeur qui sera fixé à la somme de 7 500 euros chacun.

*frais du procès :

Succombant principalement à l'instance, l'appelante sera condamnée à en supporter les entiers dépens.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 000 euros aux intimés pris ensemble et celle de 1 000 euros au FGAO au titre des frais irrépétibles exposés par eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. [M] [D] et Mme [L] [D] la somme de 20 000 euros chacun,

Statuant à nouveau sur ce point

Condamne la société Pacifica Assurance, in solidum avec M. [P] [R] à payer la somme de 7 500 euros chacun à M. [M] [D] et Mme [L] [D] en réparation de leur préjudice moral,

Condamne la société Pacifica Assurance aux dépens d'appel,

Condamne la société Pacifica Assurance à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] [D], Mme [G] [C] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] [D], ensemble, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pacifica Assurance à payer la somme de 1 000 euros au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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