CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/00995
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 juin 2021
RG :16/00246
URSSAF DRRTI
C/
[G]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me MALDONADO
- Me AUDIBERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Juin 2021, N°16/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [G] a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 02 juillet 1996 au 26 juin 2013 en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 4].
Le 8 octobre 2014, le Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [U] [G] de lui régler la somme de 8.677 euros de cotisations et contributions au titre des régularisations pour les années 2011, 2012 et 2013 outre 493 euros de majorations de retard.
Faute de paiement intégral de ces sommes, le Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. [U] [G] le 14 janvier 2016 une contrainte d'un montant de 9.170 euros, laquelle lui a été signifiée le 9 février 2016.
Par courrier recommandé adressé le 22 février 2016, M. [U] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 09 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition formée par M. [U] [G],
- déclaré nulle la contrainte délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 14 janvier 1016 et signifiée à M. [U] [G] le 9 février 2016 pour un montant de 9 170,00 euros faute de qualité et pouvoir de son signataire,
- débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du Régime social des indépendants de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
- condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 24 juin 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 22 mars 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et déclarer parfaitement fondée toutes ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- rejeter toutes les demandes de M. [U] [G],
- déclarer que la contrainte 60640860 décernée le 14 janvier 2016 a été régulièrement décernée et qu'elle reste due pour 7856,90 euros soit 7 363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard,
- condamner M. [U] [G] au paiement de la contrainte 60640860 pour son montant de 7 856,90 euros soit 7 363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- elle n'avait pas eu le temps de produire la délégation de signature dont bénéficiait pour le directeur de la caisse M. [L], signataire de la contrainte, mais dispose désormais de ce document qu'elle verse aux débats,
- la créance de M. [U] [G] lui est personnelle et la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant est sans incidence sur la mise en recouvrement des cotisations dues,
- la contrainte, en ce qu'elle se réfère à une mise en demeure régulière, permet à son débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de sa créance.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [U] [G] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle la contrainte du 14 janvier 2016 délivrée par le RSI au droit duquel vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.
- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de toutes conclusions, fins et prétentions contraires.
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui porter et payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en tous les dépens.
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Fleur Audibert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [G] fait valoir que :
- le premier juge a justement retenu que la contrainte était entachée de nullité faute pour l'URSSAF de justifier de la qualité de son signataire,
- la contrainte n'est pas motivée en ce qu'elle ne reprend ni la cause, ni la nature, ni le montant de ce qui est dû, et notamment ne tient pas compte des versements qu'il a effectués,
- subsidiairement, si la contrainte n'était pas annulée, il est fondé à demander des délais de paiement compte tenu de sa bonne foi et de ses revenus actuels particulièrement modestes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la contrainte quant à son signataire
M. [U] [G] ne remet plus en cause la délégation de signature dont bénéficiait M. [L] à la date d'émission de la contrainte et donc de sa qualité pour le faire, ensuite de la production en cause d'appel par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de cette délégation.
La décision déférée qui a annulé la contrainte faute pour l'URSSAF de justifier de cette qualité à agir sera en conséquence infirmée.
* sur la régularité de la contrainte quant à sa motivation
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [U] [G] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne donne aucune indication quant à la nature des cotisations appelées, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent. Il reproche également à celle-ci de ne pas tenir compte des versements qu'il a effectués et en déduit que l'inobservation de ces prescriptions est sa nullité.
L'examen de la contrainte litigieuse établit qu'elle fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 9 octobre 2014 qui a été réceptionnée par le cotisant le 14 octobre 2014, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit maladie -maternité provisionnelle, maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle, maladie-maternité 5 Plafds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complém Trche1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev act+cot ob provisionnelle , formation professionnelle, majorations de retard , et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit la régularisation pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que leurs montants respectifs et cumulés.
La contrainte litigieuse est donc motivée en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, de telle sorte que M. [U] [G] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen ainsi soulevé par M. [U] [G] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
M. [U] [G] qui ne remet pas en cause le montant des cotisations mises à sa charge à titre subsidiaire, se prévaut des versements qu'il a effectués auprès de l'organisme social mais n'oppose aucune explication utile au décompte présenté qui tient compte parmi les dits versements de ceux qui s'imputent sur cette contrainte, pour laquelle il est demandé de ramener le montant restant dû à 7.856,90 euros, soit 7.363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard.
La contrainte litigieuse sera en conséquence validée pour son montant ainsi actualisé.
* sur la demande de délai de paiement
L'article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
La Cour de cassation juge de manière constante que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas sauf circonstances particulières le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
M. [U] [G] sollicite à titre subsidiaire au visa de l'article L 1343-5 du code civil des délais de paiement pour s'acquitter de la somme restant due et argue de sa bonne foi en se référant aux versements qu'il a effectués en 2015 et 2016 et du caractère modeste de ses revenus.
Ceci étant, M. [U] [G] ne justifie de sa situation de ressources que pour l'année 2022, et ne peut se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de cotisations obligatoires de sécurité sociale dont il ne contestait ni le principe, ni le montant et pour lesquelles il n'a effectué aucun versement partiel depuis plus de 8 ans. Il lui appartient de se rapprocher de l'organisme social qui pourra le cas échéant lui accorder un échéancier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement rendu le 09 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, sauf en ce qu'il a reçu l'opposition à contrainte formée par M. [U] [G],
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Valide la contrainte émise par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de M. [U] [G] le14 janvier 2016 pour la somme de 7856,90 euros soit 7 363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard,
Condamne M. [U] [G] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 7 856,90 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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