CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/00192
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00192 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZR
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
08 décembre 2022
RG:18/05210
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL LOXIMAT
SCI SYLVIA
SA AXA FRANCE IARD
SARL PHILTEX AND RECYCLING
SELARL BLEU SUD
SELARL AMAJ
[S]
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Emmanuelle Vajou à Me François Jehanno
à Me Sonia Harnist
à Me Georges Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 décembre 2022, N°18/05210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
La Sa AXA FRANCE IARD
assureur de la Sci SYLVIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD
assureur de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NÎMES, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sa AXA FRANCE IARD, assureur de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NÎMES, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sarl LOXIMAT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sci SYLVIA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD, assureur de la Sci SYLVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me François Régis Vernhet de la Selarl François Régis Vernhet, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
La Selarl BLEU SUD, venant aux droits de la Selarl BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire au plan de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assignée le 30 septembre 2024 à personne
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTS
La Selarl AMAJ, prise en la personne de Me [L] [P], administrateur judiciaire de la Sarl LOXIMAT, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Me [T] [S], mandataire judiciaire de la Sarl LOXIMAT
domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Sylvia est propriétaire à [Adresse 13] d'un bâtiment assuré auprès de la société Axa France IARD divisé en plusieurs locaux loués aux sociétés Loximat et Philtex and Recycling, cette dernière également assurée auprès de Axa France IARD.
Le 17 juin 2014 un incendie déclaré dans le local loué par la société Philtex and Recycling a entraîné la destruction totale du bâtiment.
Par acte du 26 octobre 2018 la Sarl Loximat a fait assigner la Sci Sylvia et l'assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD, puis appelé en intervention forcée la Sarl Philtex and Recycling et l'assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 8 décembre 2022 :
- a rejeté ses demandes à l'encontre des sociétés Sylvia et Axa France IARD,
- a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014,
- a fixé ses créances au passif de cette société à l'époque en redressement judiciaire pour :
- 350 000 euros au titre de son préjudice matériel
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral
- a dit que la réduction proportionnelle de l'indemnité due par Axa France IARD assureur de Philtex and Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés,
- a condamné la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling à lui payer les sommes de
- 49 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 400 euros au titre de son préjudice moral,
- a rejeté l'exception de prescription relatives aux demandes de la Sci Sylvia à l'encontre de son assureur Axa France IARD,
- a fixé au passif de la Sarl Philtex and Recycling les créances de la Sci Sylvia pour
- 2 590 878 euros HT au titre des travaux de réfection,
- 207 270 euros HT au titre des honoraires d'architecte,
- 220 800 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
- 131 659,81 euros HT au titre des honoraires des bureaux de contrôle étude de sol,
- 1 127 264,49 euros HT au titre des panneaux photovoltaïques,
- 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019
- 1 248 166,86 euros HT au titre de la perte de loyers,
- 127 160 euros HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- a condamné en deniers ou quittances la Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer à la Sci Sylvia les sommes de
- 598 902,15 euros au titre des travaux de réfection, honoraires d'architecte, frais de démolition et de déblais, honoraires des bureaux de contrôle étude de sol,
- 174 743,36 euros HT au titre de la perte de loyers,
- 11 686,76 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts à compte du 9 janvier 2019,
- 17 802,40 euros HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 1 400 euros au titre du préjudice moral,
- a dit que ces sommes HT seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- a condamné en deniers ou quittances la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia à lui payer les sommes de
- 4 277 872,54 euros HT au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
- 1 248 166,86 euros HT au titre de la perte de loyers,
- 83 476,88 euros HT au titre des frais conservatoires,
- a dit que ces sommes HT seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- a dit que les condamnations de la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex and Recycling sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en cette dernière qualité,
- a rejeté les demandes de la Sarl Philtex and Recycling,
- a condamné in solidum les sociétés Philtex and Recycling et son assureur Axa France IARD, et celle-ci en qualité d'assureur de la Sci Sylvia aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de
- 5 000 euros à la Sarl Loximat
- 5 000 euros à la Sci Sylvia
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La Sa Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 16 janvier 2023, tant en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling que de la Sci Sylvia.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 février 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2024 à effet différé au 17 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du mardi 1er octobre 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024 la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sci Sylvia demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il
- a rejeté l'exception de prescription relative aux demandes formulées par la Sci Sylvia à son encontre,
- l'a condamnée en deniers ou quittances à lui payer les sommes de :
- 4 277 872,54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
- 1 248 166,86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers,
- 83 476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires ;
- a dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement
- a dit que ces condamnations en qualité d'assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex and Recycling sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en sa qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
- l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur des sociétés Sylvia et Philtex and Recycling avec cette dernière société à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de
5 000 euros à la Sarl Loximat et 5 000 euros à la Sci Sylvia,
- et à payer les dépens de la présente instance, qui comprendront en outre les frais de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me François Jehanno,
Statuant à nouveau
A titre liminaire
- de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la Sarl Philtex and Recycling tendant à voir juger nul le bail qui lui a été consenti par la Sci Sylvia,
A titre principal
- d'infirmer le jugement et de considérer que les demandes figurant dans les dernières conclusions présentées au soutien des intérêts des sociétés Philtex and Recycling, Loximat et Sylvia sont irrecevables,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Loximat de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle, en qualité d'assureur de son bailleur,
Réformant en cela le jugement et statuant à nouveau
- de déclarer prescrites les demandes de la Sci Sylvia à son encontre,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes en l'absence de preuve de l'étendue de son préjudice, et en l'état d'un accord intervenu et non respecté par elle,
- de la condamner à lui rembourser es qualité les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle les aura perçus,
- de la condamner au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement,
A titre subsidiaire
- de la condamner en deniers et quittances en l'état des versements effectués à son assurée,
- de la condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 puis le 17 septembre 2024 la Sa Axa France IARD demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement des chefs :
- ayant déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014,
- ayant fixé à son passif les créances de la Sarl Loximat d'un montant de
- 350 000 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'ayant condamnée à payer à la Sarl Loximat les sommes de :
- 49 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 400 euros au titre du préjudice moral,
- ayant rejeté l'exception de prescription relative aux demandes de la Sci Sylvia à son encontre,
- ayant fixé au passif de la Sarl Philtex and Recycling les créances de la Sci Sylvia suivantes :
- 2 590 878 euros hors taxes au titre des travaux de réfection,
- 207 270,24 euros hors taxes au titre des honoraires d'architecte 8 %
- 220 800 euros hors taxes au titre des frais de démolition et de déblais
- 131 659,81 euros hors taxes, honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
- 1 127 264,49 euros au titre des panneaux photovoltaïques hors frais déjà exposés : 83 476,88 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- perte de loyers : 1 248 166,86 euros hors taxes,
- assurance dommage-ouvrage : 127 160 euros hors taxes,
- préjudice moral : 10 000 euros,
- l'ayant condamnée en deniers ou quittances à payer à la Sci Sylvia les sommes de
- 598 902,15 euros hors taxes, au titre des travaux de réfection, des honoraires d'architecte, des frais de démolition et de déblais, des honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
- 174 743,36 euros hors taxes au titre de la perte de loyers
- 11 686,76 euros au titre des frais déjà exposés
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- au titre de l'assurance dommage-ouvrage : 17.802,40 euros hors taxes,
- au titre du préjudice moral : 1.400 euros,
- ayant dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- l'ayant condamnée en deniers ou quittances en qualité d'assureur de la Sci Sylvia, à payer à cette société les sommes de
- 4 277 872,54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
- 1 248 166,86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers,
- 83 476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires,
- ayant dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- ayant dit que ses condamnations en qualité d'assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex Recycling à l'égard de la Sci Sylvia sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
- l'ayant condamnée in solidum en qualité d'assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex ans Recycling avec la Sarl Philtex and Recycling à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 5 000 euros à la Sarl Loximat,
- 5 000 euros à la Sci Sylvia,
- et à payer les dépens de la présente instance, qui comprendront en outre les frais de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me François Jehanno,
- de l'infirmer également, en ce que le tribunal n'a pas statué sur ses demandes qui tendaient à voir :
- ordonner la jonction de l'instance principale enrôlée sous le RG 18/05210 avec le RG 22/03323 s'agissant de l'appel en cause par (Loximat) de la SMABTP, par assignation du 25 juillet 2022.
Vu l'absence de communication par la société Loximat des conditions particulières et générales de son contrat d'assurance en cours au moment de l'incendie,
- de déclarer recevable et bien fondée l'assignation aux fins d'appel en cause de la SMABTP afin qu'elle ore et qu'elle communique les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Loximat auprès d'elle et indique si elle a versé des indemnités à son assuré au titre de ce sinistre incendie,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SMABTP,
Vu l'injonction de produire délivrée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2019,
- de déclarer irrecevables les réclamations de Loximat en l'absence de communication de son contrat d'assurance en cours au jour de l'incendie et justificatif des indemnités perçues à ce titre et à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées.
Statuant à nouveau
Sur les demandes de la Sarl Loximat
A titre principal
- de déclarer l'action et les demandes de cette société à son encontre irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,
Subsidiairement
- de rejeter toutes les réclamations indemnitaires de cette société, à tout le moins, de réduire les pertes matérielles à 103 273,35 euros ou, à tout le moins, à la somme de 159 815 euros et de rejeter le surplus des demandes y compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Sur les demandes de la Sci Sylvia
- de déclarer irrecevables les demandes de cette société excédant le chiffrage des dommages acceptés par quittance du 7 avril 2015,
Subsidiairement
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. [M] au titre de l'évaluation des travaux de réfection, honoraires d'architectes, frais de démolition et honoraires du bureau de contrôle,
- de débouter cette société de son appel incident, du surplus de ses demandes y compris au titre des panneaux photovoltaïques, assurance dommage ouvrage, frais conservatoires, pertes de loyers, honoraires d'architecte et dommages et intérêts pour préjudice moral.
- d'ordonner à la Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling de verser les sommes (qui lui seront) éventuellement allouées (en qualité d')assureur de la Sci Sylvia,
Sur ses demandes en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling
- de confirmer l'application de la règle proportionnelle et limiter à 0,14 toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires,
- de débouter la Sarl Philtex and Recycling de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris de son appel incident.
En tout état de cause
- de condamner la Sci Sylvia à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement,
- de condamner in solidum la Sarl Loximat, la Selarl AMAJ représentée par Me [L] [P] et Me [T] [S] mandataires judiciaires au redressement judiciaire de cette société et la Sci Sylvia à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la Sarl Philtex and Recycling à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- de statuer ce que de droit sur l'appel de la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sci Sylvia,
- de débouter les sociétés Loximat, Sylvia et Philtex and Recycling de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d'expertise et les débouter de tous appels incidents.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024 la Sarl Loximat demande à la cour
- de recevoir la Selarl AMAJ prise en la personne de Me [L] [P], et Me [T] [S], mandataire judiciaires, en leur intervention volontaire
A titre principal
- de débouter les sociétés Axa France IARD et Philtex and Recycling de l'ensemble de leurs demandes,
- de débouter la Sa Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la Sci Sylvia de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l'incendie,
- a condamné la Sa Axa France IARD, en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
A titre d'appel incident
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes à l'encontre de la Sci Sylvia et de son assureur la Sa Axa France Iard,
- lui a octroyé la somme de 350 000 euros au titre des préjudices matériels,
- a appliqué la règle proportionnelle,
- lui a octroyé la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau
A l'encontre de la Sci Sylvia et de son assureur Axa France IARD
- de les condamner à lui payer la somme de 1 141 664,86 euros au titre de l'ensemble des préjudices matériels du fait de l'incendie avec intérêts de droit calculés sur l'indice BT01 à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'au parfait paiement,
- de prononcer le cas échéant la condamnation en deniers et quittances,
- de juger que la réduction proportionnelle de l'indemnité due par la Sa Axa France IARD à son assuré la Sci Sylvia ne lui est pas opposable,
A l'encontre de la Sarl Philtex and Recycling et de son assureur Axa France IARD
- de réformer le jugement en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle,
- de fixer sa créance au passif de la Sarl Philtex and Recycling comme suit - 112 816,42 euros HT correspondant aux factures du 17 juin au 31 décembre 2014,
- 40 945,12 euros HT correspondant aux factures du 1 janvier 2015 au 30 mars 2015
- 44 010,21 euros HT correspondant aux factures du 1 avril 2015 au 30 juin 2015
- 74 540,86 euros HT correspondant aux factures du 1 juillet au 30 septembre 2015
- 223 740 euros HT au titre du remplacement des machines sinistrées.
- 257 159 euros au titre de l'état de perte de petit matériel
- 386 131 euros au titre de son résultat net négatif,
- 2 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
- 322,25 euros au titre des dépens (frais de délivrance des assignations)
soit 1 141 664,86 euros HT augmentés de la TVA au taux en vigueur,
- de juger n'y avoir lieu à l'application de la règle proportionnelle,
- de condamner la Sa Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait application de la règle proportionnelle
- de condamner in solidum la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD et la Sarl Philtex and Recycling à la relever et garantir de la différence de son indemnisation du fait de l'application de la règle proportionnelle due à sa seule faute,
- de condamner in solidum les sociétés Sylvia et Philtex and Recycling et leur assureur la Sa Axa France IARD à lui payer la somme de 80 000 euros à au titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
- de juger que dans l'hypothèse où à défaut d'un règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les divers frais d'huissier et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la Sarl CMFJ avocat par Me François Jehanno avocat, sur ses affirmations de droits au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 septembre 2024 la Sci Sylvia demande à la cour :
- de débouter les sociétés Axa France IARD et Philtex and Recycling de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société Philtex and Recycling responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014 et de ses conséquences dommageables,
En conséquence
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé comme suit sa créance au passif de la Sarl Philtex and Recycling :
- 2 590 878,00 euros HT au titre des travaux de réfection,
- 1 127 264,49 euros HT au titre de la remise en état du photovoltaïque,
- 220 800,00 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
- 131 659,81 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
ces sommes étant augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
- 127 161 euros HT au titre du coût de l'assurance dommage- ouvrage, à parfaire,
sauf à actualiser la perte de loyers à la somme de 1 651 985,55 euros HT au 30 septembre 2024, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, à parfaire au jour du paiement,
- de réformer le jugement s'agissant des honoraires d'architecte et de juger que la somme due à ce titre s'élève à 297 451,40 euros, qui sera fixée au passif de la Sarl Philtex and Recycling,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle a subi un préjudice moral,
- de le réformer s'agissant de la somme allouée à ce titre,
et par conséquent
- de fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au passif de la Sarl Philtex and Recycling à la somme de 75 000 euros, soit une somme totale due au 30 septembre 2024 de 6 305 677,13 euros (à parfaire).
- de réformer le jugement en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle au bénéfice de la Sa Axa France IARD, assureur de la Sarl Philtex and Recycling
Et par conséquent
- de condamner la Sa Axa France IARD en cette qualité à lui payer les sommes sus-visées dans leur intégralité à savoir au 30 septembre 2024 une somme de 6 305 677,13 euros (à parfaire)
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son assureur la Sa Axa France IARD, in solidum avec la même société en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer les sommes dues à la Sci Sylvia au titre des travaux nécessaires à la réfection, des frais déjà exposé et de la perte de loyers, ces sommes ne pouvant être affectées d'un coefficient de vétusté
- de condamner par conséquent son assureur à lui payer les sommes de
- 2 590 878,00 euros HT au titre des travaux de réfection,
- 1 127 264,49 euros HT au titre de la remise en état du photovoltaïque,
- 297 451,40 euros HT au titre des honoraires d'architecte,
- 220 800,00 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
- 131 659,81 euros HT au titre des honoraires de bureau de contrôle,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
ces sommes étant augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
- 1 651 985,55 euros HT au titre de la perte de loyers, au 30 septembre 2024, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, à parfaire au jour du paiement,
Soit une somme totale due au 30 septembre 2024 de 6 103 516,13 euros (à parfaire),
- de prononcer le cas échéant les condamnations en deniers et quittances,
- de condamner in solidum la Sarl Philtex and Recycling et son assureur la Sa Axa France IARD à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la société Loximat que de son assureur subrogé dans ses droits,
- de confirmer le jugement sur le surplus,
- de condamner in solidum les sociétés Philtex and Recycling et Axa France IARD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La Sarl Philtex and Recycling représentée par la Selarl BRMJ représentée par Me [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan a conclu le 16 septembre 2024 et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014,
- a fixé à son passif les créances de la Sarl Loximat pour
- 350 000 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- a fixé à son passif les créances de la Sci Sylvia pour
- 2 590 878 euros HT au titre des travaux de réfection,
- 207 270,24 euros HT au titre des honoraires d'architecte 8%
- 220 800 euros HT au titre des frais de démolition et de déblais
- 131 659,81 euros HT d'honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
- 1 127 264,49 euros HT au titre des panneaux photovoltaïques
- 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019
- 1 248 166,86 euros HT au titre des pertes de loyers,
- 127 160 euros HT au titre de l'assurance dommage-ouvrage,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur la Sa Axa France IARD, et celle-ci en qualité d'assureur de la Sci Sylvia aux dépens de la première instance et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros à la Sarl Loximat, et 5 000 euros à la Sci Sylvia,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son assureur la Sa Axa France IARD à indemniser ces deux sociétés,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de ces sommes conformément à la règle proportionnelle de 0,14,
Et statuant à nouveau
A titre principal
- de constater
- la nullité pour violation de l'obligation de délivrance des baux conclus pour l'exploitation commerciale et professionnelle des locaux sis à [Adresse 13],
- que l'origine de l'incendie est accidentelle et électrique relevant donc de l'installation appartenant à la Sci Sylvia,
- de rejeter les demandes
- de son assureur la Sa Axa France IARD à son encontre
- de la Sa Axa France IARD, es qualité d'assureur de la Sci Sylvia, à son encontre,
- de la Sarl Loximat et de la Sci Sylvia à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle,
- de condamner son assureur la Sa Axa France IARD,
- à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- à lui payer, en réparation du préjudice subi les sommes de :
- 118 335,40 euros au titre des pertes prévues au contrat d'assurance,
- 379 676,00 euros au titre de la perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance,
- 20 000,00 euros titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire
- de rapporter la règle proportionnelle à de plus juste proportions
- de rapporter les préjudices des sociétés Loximat et Sylvia à de plus juste proportions,
- de condamner solidairement la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD, et son propre assureur la Sa Axa France IARD à lui payer le montant de son préjudice consécutif à l'incendie, soit :
- 118 335,40 euros au titre des pertes prévues au contrat d'assurance,
- 379 676,00 euros au titre de la perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance,
- 20 000,00 euros au titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause
- de rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourraient être formulées à son encontre.
- de condamner solidairement son assureur la Sa Axa France IARD, et la Sa Axa France IARD, es qualité d'assureur de la Sci Sylvia à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée à effet différé au 17 septembre 2024.
Par message du 16 septembre 2024 la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia a sollicité le report de la clôture au motif que 'les parties ont fait en sorte d'échanger quelques jours avant la clôture et jusqu'à la veille 19h00.'
Par acte du 17 septembre 2024 la Sci Sylvia et la Sarl Loximat ont fait signifier leurs dernières conclusions d'intimées à la Selarl Bleu Sud venant désormais aux droits de la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Philtex and Recycling.
Il est fait référence pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux dernières écritures des parties en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Cette demande a été retirée à l'audience par les parties concernées.
*interventions volontaires des organes des procédures collectives
Les interventions volontaires de la Selarl AMAJ prise en la personne de Me [L] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Loximat et de Me [T] [S], mandataire judiciaire de cette société et de la Selarl Bleu Sud venant aux droits de la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Philtex and Recycling seront déclarées recevables.
*omission de statuer alléguée s'agissant de la demande de jonction avec une autre instance
La société Axa France IARD agissant en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling demande à la cour d'infirmer le jugement en ce que le tribunal n'a pas statué sur ses demandes qui tendaient à voir
- ordonner la jonction de l'instance principale enrôlée sous le RG 18/05210 avec le RG 22/03323 s'agissant de l'appel en cause par la concluante de la SMABTP, par assignation du 25 juillet 2022.
Vu l'absence de communication par la société Loximat des conditions particulières et générales de son contrat d'assurance en cours au moment de l'incendie,
- déclarer recevable et bien fondée son assignation aux fins d'appel en cause de la SMABTP afin qu'elle ore (sic) qu'elle communique les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Loximat auprès d'elle et indique si elle a versé des indemnités à son assuré au titre de ce sinistre incendie,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SMABTP,
Vu l'injonction de produire délivrée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2019,
- de déclarer irrecevables les réclamations de Loximat en l'absence de communication de son contrat d'assurance en cours au jour de l'incendie et justificatif des indemnités perçues à ce titre et à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
La décision implicite du tribunal de refuser la jonction demandée est donc insusceptible d'appel et la société Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling sera déclarée irrecevable en sa demande à cet effet formulée devant la cour.
I. Obligation de la Sarl Philtex and Recycling envers les sociétés Sylvia et Loximat
Pour dire la responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling engagée à l'égard de la Sarl Loximat sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil le tribunal a noté que l'expert judiciaire n'avait relevé aucun vice de construction imputable au propriétaire de l'immeuble susceptible d'avoir causé l'incendie.
Pour dire sa responsabilité engagée à l'égard de la Sci Sylvia sur le fondement de l'article 1733 du code civil il a exclu tout cas fortuit.
I.1 A l'égard de la Sci Sylvia
La Sarl Philtex and Recycling soutient que l'origine du sinistre est électrique et relève de la responsabilité de sa propriétaire la Sci Sylvia dès lors que, le bail convenu entre elles étant nul, toute disposition mettant de façon dérogatoire à sa charge l'entretien des installations électriques est elle aussi radicalement nulle et que de ce fait seul la bailleresse était en charge de l'entretien et de la mise aux normes de ces installations ; que l'ensemble des intervenants a estimé que l'origine de l'incendie résultait d'un court-circuit non détecté par le disjoncteur différentiel qui, par sa permanence, a entraîné un échauffement et l'incendie.
Son assureur la Sa Axa France IARD soutient que l'origine accidentelle et électrique de l'incendie relève de la responsabilité du propriétaire des locaux dès lors que les baux conclus pour l'exploitation commerciale et professionnelle de ces locaux doivent être déclarés nuls pour violation par le bailleur de son obligation de délivrance.
En qualité d'assureur de la Sci Sylvia la Sa Axa France IARD soulève à titre liminaire la fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau en appel de cette demande de nullité.
I.1.1 Recevabilité de la demande de nullité des baux conclus entre les sociétés Sylvia et Philtex and Recycling
Pour voir dire cette demande irrecevable comme nouvelle ces sociétés soutiennent :
- que la Sarl Philtex and Recycling n'a à aucun moment sollicité la nullité des baux en première instance,
- que, figurant dans ses dernières conclusions présentées devant le tribunal qui auraient dû être écartées comme tardives, la cour ne peut en être saisie.
Mais le tribunal bien qu'ayant omis de statuer sur la demande de nullité des baux formée 'à une date très proche de la clôture' par la Sarl Philtex and Recycling, n'a pas déclaré cette demande irrecevable et la cour en est valablement saisie dès lors qu'elle n'est pas nouvelle.
I.1.2.Validité du bail conclu entre la Sci Sylvia et la Sarl Philtex and Recycling
Pour voir dire nul le bail litigieux la locataire soutient qu'il résulte du PLU de la commune de [Localité 12] que les locaux concernés sont en zone agricole ; que le bâtiment loué est un ancien bâtiment agricole transformé par la Sci Sylvia sans déclaration et de manière non ostensible, en bâtiment à finalité industrielle ou commerciale ; que ce changement de destination occulte et illicite est nul et en conséquence les baux commerciaux ou professionnels, pour non-respect par cette société de son obligation de délivrance.
La Sci Sylvia soutient avoir respecté son obligation de délivrance conforme en mettant à la disposition de sa locataire les locaux visés au bail ; elle verse aux débats le permis de construire accordé le 29 juillet 2019 pour la reconstruction du hangar et soutient que la nullité éventuelle du bail a été couverte par l'exécution volontaire de celui-ci par la locataire depuis plusieurs années et n'a en tout état de cause aucune incidence sur la responsabilité de celle-ci.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Le bail litigieux intitulé 'bail professionnel' conclu le 1er janvier 2014 entre la Sci Sylvia et la Sarl Philtex and Recycling porte sur un local à usage professionnel comprenant un local de stockage et une partie bureau avec WC et sanitaires 'dont le preneur a déclaré avoir une parfaite connaissance pour les avoir visités avant signature du bail'. Ce local a été loué à destination de l'activité d'achat, vente, collecte, tri et recyclage de tous textiles et produits annexes.
Il a fait suite à un 'bail commercial' conclu le 12 juin 2006 pour une durée de 9 ans entre les mêmes parties pour la même activité portant sur :
- un local commercial d'une surface d'environ 600 m²,
- un parking de 400 m² pouvant être clos et couvert,
pour l'assurance desquels la Sarl Philtex and Recycling a souscrit auprès de la Sa Axa France IARD un contrat n° 4544902204 renouvelé à effet au 19 septembre 2012 pour l'activité de commerce de détail de vêtements d'occasion, collecte de tissu et recyclage de vêtements, dans lequel elle a déclaré 'que les biens assurés remplissent les conditions de conformité au standard précisées aux conditions générales pour les garanties souscrites'
Cette 'conformité au standard' est ainsi précisée page 7 des conditions générales du contrat d'assurance:
'Pour les garanties incendie, explosion et risques divers et événements climatiques :
1.Les murs extérieurs des locaux sont constitués pour au moins 75% en béton, briques, pierres ou parpaings unis par un liant, en vitrages, en panneaux simples ou doubles de métal ou fibre-ciment ou en panneaux composites constitué d'un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment, quelle que soit l'ossature verticale.
2. La couverture des locaux est constituée pour au moins 75% en ardoises ou tuiles, en vitrages, en plaques simples de métal ou fibre-ciment, en panneaux composites constitués d'un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment ou en béton avec revêtement d'étanchéité, quelle que soit la charpente de toiture.
3. Le contenu ne comprend pas plus de 500 litres de liquides inflammables (...) Quelle que soit leur utilisation autre que le chauffage des locaux.
4.Le contenu ne comprend pas un stock de plus de 6m3 d'emballages vides en matières plastiques alvéolaires.
(...)
Pour la garantie vol et détériorations
6.Les locaux n'ont pas une utilisation principale de dépôt, entrepôt ou réserve
7.Les locaux ne se trouvent ni dans une zone industrielle ni dans une zone artisanale ni à plus de 300 mètres de bâtiments régulièrement habités'.
Les biens assurables sont définis en page 8 de ces conditions générales (article 1.1 ) comme 'vos locaux professionnels et leur contenu, affectés à l'exercice de votre activité professionnelle déclarée, tels qu'ils sont définis par les dispositions suivantes et par celles propres à chaque garantie (...)
1.1.1 vos locaux professionnels
Ils sont constitués par
- les bâtiments avec leurs annexes et dépendances (...)ainsi que les aménagements (...).
Les bâtiments sont identifiés par l'adresse ainsi que par la superficie totale des locaux si elle est déclarée aux conditions particulières (...) Une erreur de 10% est tolérée dans le calcul de la superficie totale
- les canalisations enterrées, les murs de clôtures et les grilles d'accès accessoires à ces bâtiments ainsi que les vices destinées à leur chauffage (...)
Ces locaux professionnels sont ceux dont vous être propriétaires ou locataire selon votre déclaration aux conditions particulières.'
Selon l'article 1338 du code civil dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016 ici applicable l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans les rapports entre la Sarl Philtex and Recycling et la Sci Sylvia, la nullité invoquée à supposer qu'elle soit constituée a été confirmée par l'exécution volontaire du contrat depuis sa conclusion en 2006 et la locataire n'est plus recevable à opposer à sa propriétaire et bailleresse le moyen tiré de cette nullité éventuelle.
Dans ses rapports avec son assureur, cette nullité éventuelle découlant selon l'assurée du fait que les locaux loués se situeraient en zone agricole n'a pas été opposée par l'assureur et est ici sans effet sur l'application du contrat.
La Sarl Philtex and Recycling sera en conséquence déboutée de cette demande par voie de réparation de l'omission de statuer du tribunal sur ce point.
I.1.3 Responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling à l'égard de la Sci Sylvia
Pour dire la responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling engagée à l'égard de sa bailleresse la Sci Sylvia le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire et exclu tout cas fortuit ou vice de construction.
La Sci Sylvia soutient que la responsabilité de sa locataire est engagée à son égard sur le fondement de la présomption édictée par les articles 1733 et 1734 du code civil, dès lors que celle-ci ne rapporte la preuve ni d'un cas fortuit ni d'une force majeure ni d'un vice de construction.
Aux termes des articles 1728 1°, 1732 et 1733 al 1 du code civil le preneur est tenu (...) 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
La force majeure est ici exclue, du fait que l'incendie s'est déclaré à l'intérieur des locaux de la Sarl Philtex and Recycling.
I.1.3.1. Cas fortuit
La Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling soutient d'abord que 'l'incident' est arrivé par un cas fortuit, dès lors que s'étant produit de nuit et ayant ainsi échappé à toute prévision humaine, il se rattache néanmoins au fonctionnement-même de l'entreprise.
En l'espèce le 17 juin 2014 la Sarl Philtex and Recycling a déclaré à son assureur l'incendie survenu le jour-même à 5h15 dans les locaux assurés ayant entraîné la destruction totale de tout son matériel professionnel, de ses bureaux informatiques, de son stock d'environ 80 m3, de ses chariots élévateurs ainsi que d'une moto.
Aux questions 'point de départ de l'incendie', 'la cause est-elle identifiée' et 'les dommages ont ils été causés par un tiers' l'assurée a répondu 'à préciser', 'non' et 'à déterminer'.
Son directeur-adjoint M. [O] [I], qui, arrivé sur les lieux à 5h42 a permis aux pompiers d'intervenir, a déclaré que les deux portes d'entrée ouvrant sur le dépôt de textile étaient fermées, et que dès son arrivée il avait vu des flammes sortir de l'angle droit du dépôt.
Il a précisé qu'à côté du point de départ du feu se trouvait un tableau électrique datant de 6 ans qui n'avait 'jamais eu de problème mis à part le (portail) électrique qui a cramé et provoqué une panne d'électricité dans le dépôt au début de l'année mais tout avait été refait et le portail électrique dont le moteur avait cramé au mois de mars cette année' ; que par contre il y a quelque mois un mobil-home a(vait) brûlé derrière le hangar, il s'agissait d'un problème électrique'.
Le procès-verbal de transport et de constatations du 19 juin 2014 du technicien en identification criminelle de la BDRJI de [Localité 3] mentionne que l'incendie a totalement détruit la zone de stockage ainsi qu'une grande partie de la zone de tri du local loué à la société Philtex and Recycling, et que le mur extérieur de la zone de stockage s'est complément écroulé ; que l'incendie a également touché les locaux de deux autres sociétés et détruit totalement ceux de la société Croq-Mobil-Home constitués d'un mobil-home situé contre le mur sud-ouest du bâtiment.
Le rédacteur de ce procès-verbal a relevé que les techniciens du Laboratoire de Police Scientifique de Marseille situaient la zone de départ du feu du côté du mur de séparation entre les sociétés Philtex et Loximat, mur contre lequel étaient entreposés des ballots de vêtements ainsi que, dans l'angle sud-ouest, de grandes caisses métalliques empilées les unes sur les autres sur deux niveaux, derrière lesquelles se situait le tableau divisionnaire du courant électrique de Philtex, fixé sur le mur et complètement détruit.
Il a précisé que le courant électrique desservant le bâtiment arrivait dans un local TGBT (tableau général basse tension) dont l'accès se faisait depuis les locaux de Loximat, situé à l'angle du mur de séparation entre les deux sociétés, le courant étant ensuite distribué depuis ce local au reste des locaux, et que chaque société avait son tableau principal divisionnaire avec disjoncteur général qu'elle équipait en fonction de ses besoins.
Il a noté que l'électricité était encore en service dans les locaux de Loximat au jour de ses constatations ce qui excluait un départ d'incendie depuis le local TGBT et conclu que l'incendie avait vraisemblablement une origine accidentelle électrique, la zone de départ de feu étant située dans la zone de stockage de la société Philtex and Recycling, dans l'angle sud-ouest du mur de séparation avec les locaux de la société Loximat.
L'expert M. [X], mandaté par la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sarl Philtex and Recycling, intervenu le 20 juin 2014 sur les lieux, a précisé que le bâtiment sinistré était de type industriel à ossature et toiture métallique (bac-acier) avec bardage et séparations intérieures en parpaings, dont les 1/4 nord-ouest et nord-est de 1 400m² au total loués à cette société.
Il a précisé que la toiture en bac-acier du bâtiment n'était pas isolée, et que les murs séparatifs entre la moitié nord et la moitié sud, en parpaings, ne jointaient pas à la toiture de sorte qu'un vide favorisant la circulation d'air existait sur une hauteur d'environ un mètre ; que la totalité de la toiture du bâtiment était couverte d'un champ de modules photovol
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