CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 22/03253
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISWF
AL
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
30 août 2022
RG:21/02261
[B]
C/
S.C.I. [Localité 7]
Grosse délivrée
le
à Selarl Bard
Selarl Avouepricchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ de Privas en date du 30 Août 2022, N°21/02261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à
Chez Madame [T] [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
S.C.I. [Localité 7] sci au capital de 180.000 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° D 509 115 960, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI, LAGGIARD & BELLEMANIERE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 7] a été constituée le 18 novembre 2008, avec comme associés :
M. [P] [W], détenteur d'une part sur 18.000,
M. [H] [B], détenteur de 9.000 parts sur 18.000,
M. [V] [W], détenteur de 8.999 parts sur 18.000.
L'article 6 des statuts relatif aux apports stipule que :
M. [P] [W] s'engage à apporter la somme de 10 EUR,
M. [H] [B] s'engage à apporter la somme de 90.000 EUR,
M. [V] [W] s'engage à apporter la somme de 89.990 EUR.
La SCI [Localité 7] n'a plus d'activité depuis la vente en 2014 de son immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2020, M. [H] [B] a été mis en demeure par la SCI [Localité 7] de payer la somme de 88.203,81 EUR correspondant à son solde débiteur.
Cette mise en demeure est restée vaine et par acte du 17 septembre 2022, la SCI [Localité 7] a assigné, au visa des articles 1843-3 et suivants du code civil, M. [H] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 88.203,81 EUR, 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts et 3.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
condamné M. [H] [B] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 88.203,81 EUR (solde de l'apport en numéraire d'associé), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
débouté la SCI [Localité 7] de toutes ses autres réclamations (dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile),
rappelé l'exécution provisoire de la décision,
condamné M. [H] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la SCI [Localité 7], motif pris de l'impossibilité dans laquelle M. [H] [B] se trouve de payer la somme de 88.203,81 EUR, compte tenu de la modicité de ses ressources.
Aux termes des dernières écritures de M. [H] [B] notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [H] [B],
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
débouter le requérant de ses prétentions,
Reconventionnellement,
condamner la SCI [Localité 7] à verser au requis les sommes suivantes :
2.000 EUR pour procédure abusive,
2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laisser à la charge du requérant les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, M. [H] [B] fait valoir en substance :
qu'il a été contacté par MM. [W] principalement pour réaliser des travaux de rénovation dans l'immeuble ;
qu'il s'est rendu compte très rapidement que les travaux de rénovation qu'il effectuait pour la SCI [Localité 7] n'étaient nullement rémunérés ni même mis en compte courant ; qu'au regard de la mésentente existante entre les associés, il a cessé de participer à l'activité sociale, et que c'est ainsi que les consorts [W] ont entendu le « sanctionner » par l'envoi d'une mise en demeure puis d'une assignation ;
que la SCI [Localité 7] ne verse aux débats aucune pièce probante de la réalité de sa créance et de la libération du capital social par les autres associés, l'attestation de Mme [O] [K] qui se présente comme comptable étant sujette à caution ;
que les déclarations fiscales produites permettent d'établir un résultat d'activité mais nullement une créance ;
que la libération du capital peut se faire par compensation avec la créance détenue par l'associé qui est débiteur par ailleurs d'une libération de capital social ; que l'absence de comptabilité valablement tenue ne lui permet pas de faire valoir une créance pouvant se compenser avec sa quote-part non libérée du capital social ; que la SCI [Localité 7] ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger de sa part la libération du capital social ; qu'à cet égard, il est fait référence dans la « comptabilité » de la SCI [Localité 7] de capitaux propres qui résultent forcément de bénéfices de la société non distribués dont une partie lui revient et doit être compensée avec sa quote-part de compte courant ; qu'il en va de même des fonds provenant de la vente sur lesquels la SCI [Localité 7] est plus que taisante ;
que l'absence de tout élément probant démontre le caractère vexatoire de la procédure mise en 'uvre par la SCI [Localité 7].
Aux termes des dernières conclusions de la SCI [Localité 7] notifiées par RPVA le 4 avril 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1843-3 du code civil,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a condamné M. [H] [B] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 88.103,28 EUR avec intérêts à compter du 30 juin 2020 ainsi qu'aux dépens,
réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses autres demandes,
condamner M. [H] [B] au paiement :
de la somme de 3.000 EUR à titre de dommages et intérêts,
de la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 4.500 EUR pour l'instance devant la cour d'appel,
des entiers dépens de l'instance en appel,
débouter M. [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour l'essentiel, la SCI [Localité 7] soutient :
qu'il n'est pas contestable que M. [H] [B] n'a pas libéré ses apports, n'ayant versé qu'une somme de 1.796,19 EUR, et n'a pas déféré à la mise en demeure de procéder au versement de la somme de 88.203,28 EUR ;
que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de travaux qui ne lui auraient pas été réglés, étant observé que les travaux ont été commandés à la société SERIBAT et que l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation complète avant son acquisition et le début de la mise en location des lots ;
que M. [H] [B] n'est pas novice, ainsi qu'il prétend l'être, et qu'il n'a pas, alors même que la société était structurellement déficitaire en trésorerie, les loyers encaissés ne couvrant pas l'intégralité des dépenses dont les mensualités bancaires, contribué à la préservation de la situation de la SCI, laquelle aurait pu faire l'objet d'une liquidation judiciaire, sans les apports réalisés par les deux autres associés ;
que M. [H] [B], qui a signé les statuts et connaissait les modalités de fonctionnement de la SCI, a été informé, comme les autres associés, par la comptable des éléments de la vie sociale et ne s'en est jamais plaint, se désintéressant en réalité du fonctionnement de la SCI et de ses difficultés, ce alors même qu'un associé est tenu de contribuer aux besoins de financement de la société et de répondre indéfiniment des dettes sociales ;
que les critiques formulées par M. [H] [B] au sujet de la comptabilité de la SCI ne sont pas fondées ; que les comptes, balances et bilans ont toujours été mis à sa disposition ; qu'au demeurant, celui-ci a paraphé de sa main les bilans de la SCI au titre des années 2014 à 2017 et ne s'est jamais plaint des compétences de Mme [O] [K] qui est diplômée en expertise-comptable ;
que le prêt de 180.000 EUR dont il est fait état ne pouvait en aucune façon être destiné à la libération des apports mais était destiné à l'acquisition du bien et à la réalisation des travaux, étant encore observé que si tel avait été le cas, il aurait été souscrit par les associés et non par la SCI ;
qu'il appartient en tout état de cause à M. [H] [B] de rapporter la preuve d'une libération du capital social, ce qu'il ne fait pas ; que sa dette est réelle et exigible suite à la mise en demeure infructueuse ;
que la condamnation de M. [H] [B] permettra d'aboutir à un rééquilibrage des contributions des associés ; que MM. [W], bien qu'ayant contribué au-delà de leur quote-part d'associés, n'ont jamais demandé la rémunération de leur compte courant, l'intérêt de la SCI prévalant, et que la vente de l'immeuble a seulement permis d'apurer le prêt bancaire ; que les pertes cumulées par la société ne peuvent permettre le remboursement des comptes courants ni la distribution de bénéfices, contrairement à ce qui est soutenu.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l'article 1843-3 alinéa 1 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Cet apport est la contrepartie des droits sociaux de l'associé qui est donc tenu de procurer à la société les biens ou les prestations qu'il s'est engagé à lui fournir, pouvant le cas échéant y être contraint.
Les statuts peuvent librement fixer la date de versement des apports en numéraire ou échelonner les versements sur une certaine période en fonction des besoins présumés de l'entreprise.
Par ailleurs, la non libération du capital social constitue une créance de la société contre ses associés et en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'associé débiteur de la somme qu'il s'est engagé à verser de rapporter la preuve de son paiement.
En l'occurrence les statuts de la SCI [Localité 7] signés par l'ensemble des associés dont M. [H] [B] prévoient en leur article 6 les apports en numéraire incombant à chacun des associés.
Selon cet article, M. [H] [B], détenteur de 9.000 parts sociales, s'engage à apporter la somme de 90.000 EUR à payer sur appel de la gérance.
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la SCI [Localité 7], représentée par son gérant M. [P] [W], a mis en demeure M. [H] [B] de lui verser la somme de 88.203,81 EUR au titre du solde de son apport.
Cette somme constitutive d'une créance de la SCI [Localité 7] n'a pas été payée par M. [H] [B]. Pour s'opposer à la demande en paiement de la SCI [Localité 7], M. [H] [B] argue, sans autres précisions quant à leur nature et leur étendue, de travaux de rénovation qu'il aurait réalisés dans l'immeuble de celle-ci situé [Adresse 5] à [Localité 7], et qui n'auraient pas été rémunérés ni même portés en compte courant. Toutefois, il ne justifie pas, ne produisant aucune pièce relative à ces travaux, de leur matérialité de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée. Pas davantage, il ne peut être revendiqué une quelconque compensation avec la créance dont il serait titulaire au titre des bénéfices de la société dès lors qu'il est démontré, au vu du compte établi par le notaire, que le produit de la vente de l'immeuble n'a pas permis de dégager un quelconque profit, après apurement du prêt bancaire ayant servi à son acquisition et à sa rénovation, et que la SCI s'est révélée déficitaire dans son fonctionnement, comme cela ressort du document intitulé « consultations des associés par correspondance », relatif à l'approbation des comptes sociaux des exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 sur lequel M. [H] [B] a apposé son paraphe. Par ailleurs, ce dernier n'est pas fondé, au soutien de son appel, à soutenir que la SCI [Localité 7] ne produit aucune pièce probante de la libération du capital social par les autres associés. En effet, outre le fait que cette libération du capital est établie au vu des pièces comptables versées aux débats et plus particulièrement du document intitulé « consultations des associés par correspondance », l'absence le cas échéant de libération par l'un des associés de son apport n'a pas pour effet de dispenser les autres associés de l'obligation qu'ils ont personnellement contractée d'effectuer leur apport. Enfin, l'appelant ne peut légitimement, alors même qu'il n'allègue pas et encore moins ne justifie s'être rapproché de la SCI [Localité 7] pour solliciter des explications sur les comptes et le fonctionnement de la société, remettre en cause, les critiques formulées à l'encontre de Mme [O] [K] quant à sa compétence étant par ailleurs dénuées de toute pertinence au regard notamment de l'attestation de M. [Y] qui l'a employée au sein de son cabinet d'expertise-comptable, les éléments comptables pour conclure à l'absence de toute preuve par l'intimée de sa créance, laquelle procède du non-paiement, après mise en demeure, de l'apport que celui-ci s'était engagé à effectuer aux termes des statuts auxquels les associés sont tenus en application de l'article 1134 ancien du code civil.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [H] [B] au paiement de la somme de 88.203,81 EUR.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SCI [Localité 7]
La SCI [Localité 7] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
En cause d'appel, elle ne développe cependant aucun moyen à l'appui de sa demande, étant encore observé qu'ainsi que l'a justement souligné le premier juge, il n'est justifié en tout état de cause d'aucun préjudice particulier en lien direct et certain avec l'absence de libération par M. [H] [B] de son apport.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [B]
La procédure engagée par la SCI [Localité 7] ne présente pas, en considération des éléments qui précèdent, de caractère abusif.
Aussi, la demande en dommages-intérêts présentée par M. [H] [B] sera rejetée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure et, en équité, il sera alloué à cette dernière la somme de 1.500 EUR au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
L'équité commande également de faire application en cause d'appel de ces dispositions en faveur de la SCI [Localité 7] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
M. [H] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant du seul chef infirmé,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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