CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 22/01437
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01437 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ING6
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
05 avril 2022
RG:21/01264
[H]
C/
[E]
S.C.I. [14]
Grosse délivrée
le
à Me Ambrosino
Selarl [10]..
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°21/01264
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1890 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [L] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. [14] société civile immobilière au capital social de 1.000 euros dont le
siège social est [Adresse 6]. Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°[N° SIREN/SIRET 7]. Représentée par Madame [L] [E] épouse [H], son co-Gérant
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] et Mme [L] [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004.
Au cours du mariage, ils ont constitué deux sociétés :
la SARL [9], désignée sous le sigle [9], dont l'objet social est l'entretien, la pose et l'aménagement de menuiseries bois, PVC et aluminium dans laquelle Mme détient 49 % du capital et M. 51 %, ce dernier assurant par ailleurs les fonctions de gérant.
La SCI [14] dont l'objet social est l'acquisition, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement de biens immeubles dans laquelle M. et Mme détiennent chacun 50 % du capital et sont cogérants de la société.
La SCI [14] est propriétaire de locaux à usage professionnel situés [Adresse 2] occupés par la SARL [9] et la SARL [15].
Le couple s'est séparé en juillet 2016. Le conflit opposant les époux a eu des répercussions sur le fonctionnement de la SCI [14] et de la SARL [9], ce qui a conduit à de multiples procédures judiciaires.
Par acte du 22 avril 2021, la SCI [14] et Mme [L] [J] [H] ont assigné en référé M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d'obtenir sa révocation de ses fonctions de cogérant de la SCI [14], sa condamnation au paiement de la somme de 21.200 EUR correspondant aux loyers indûment encaissés à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 10 mai 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire à la première chambre du tribunal judiciaire d'AVIGNON.
Par jugement du 16 décembre 2021, le divorce des époux [H] ' [E] a été prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [H].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
révoqué M. [Z] [H] de son mandat de gérant de la SCI [14] pour cause légitime,
débouté Mme [L] [J] [E] et la SCI [14] de leurs autres demandes,
condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [L] [J] [E] la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2022, M. [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de M. [Z] [H] notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, il est demandé à la cour de :
vu l'appel interjeté par la SARL [9],
juger l'appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
juger qu'aucun élément probant ne vient démontrer une cause légitime susceptible d'entrainer la révocation de M. [Z] [H],
Reconventionnellement,
juger que Mme [L] [J] [E] a commis des fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social,
en conséquence, révoquer Mme [L] [J] [E] de son mandat social de gérante de la SCI [14],
En tout état de cause :
condamner la SCI [14] à payer à la SARL [9] la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [14] aux dépens d'instance.
Au soutien de son appel, M. [Z] [H] fait valoir en substance :
que la SARL [9] n'est pas locataire des locaux de la SCI [14] mais occupe ceux-ci à titre gratuit, en vertu d'un accord verbal entre les associés-époux intervenu avant la séparation ;
qu'aucun bail commercial n'a été formalisé et que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un bail commercial verbal, en l'absence de tout accord sur ce point entre les cogérants de la SCI et la SARL [9] ; qu'il avait, en sa qualité de cogérant, le droit de consentir à la SARL [9] l'occupation à titre gratuit d'une partie des locaux, notamment en raison de leur caractère ancien et de la réalisation par la SARL [9] de la majeure partie des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI [14] ; que Mme [L] [J] [E] n'y a d'ailleurs vu aucune difficulté avant qu'elle n'entreprenne une procédure de divorce ;
que l'absence de tout paiement de loyer par la SARL [9] ne saurait, dans ce contexte, constituer une cause légitime de révocation du gérant ;
que le jugement en date du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON par lequel celui-ci, après avoir reconnu l'existence d'un bail commercial entre la SCI [14] et la SARL [9], a résilié au torts exclusifs du preneur le bail et condamné la SARL [9] au paiement d'un arriéré de loyers fait l'objet d'un appel ;
que Mme [L] [J] [E], qui se prévaut à son encontre d'une faute, n'a jamais convoqué d'assemblée générale de la SCI [14], ce qui constitue une négligence caractérisant une faute de gestion ; qu'elle se dispense en outre d'effectuer la comptabilité de la SCI ou de la lui transmettre, ce qui est un cas d'engagement de la responsabilité du gérant ;
que le prêt immobilier de la SCI [14] est, contrairement à ce que soutient Mme [L] [J] [E], réglé en partie par les loyers de la SARL [15] et des apports personnels, étant précisé que cette question fait l'objet d'un différend entre les époux qui sera réglé dans le cadre du divorce et de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
que Mme [L] [J] [E] a, après avoir réclamé à la SARL [15] des sommes sur cinq ans au titre de la régularisation des loyers indexés, assigné en 2021 cette dernière en constat de la clause résolutoire et en paiement ; que l'instance est toujours en cours.
Aux termes des dernières écritures de Mme [L] [J] [E] et de la SCI [14] notifiées par RPVA le 21 août 2024, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1851 alinéa 2 du code civil,
vu la jurisprudence,
recevoir l'appel de M. [Z] [H] mais le dire mal fondé,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [Z] [H] à la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, la SCI [14] et Mme [L] [J] [E] font valoir :
que depuis le jugement du 5 avril 2022 ayant résilié le bail entre la SCI [14] et la SARL [9], aucun paiement n'est intervenu, nonobstant l'ordonnance de la juridiction du premier président du 24 juin 2022 ayant déclaré la SARL [9] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
que la SARL [9] a cessé toute facturation à [13] qui est son client le plus important pour éviter de régler une quelconque somme à la SCI [14], ce qui a eu pour conséquence l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 août 2022 suivie d'un plan de redressement adopté le 28 février 2024 ;
que par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce d'AVIGNON a débouté la SARL [9] de son action en confusion de patrimoine diligentée à l'encontre de la SCI [14] ;
que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [H] par jugement du 16 décembre 2021 ;
que ce dernier n'a eu de cesse après le divorce de rendre la vie impossible à Mme [L] [J] [E] de sorte que celle-ci est tombée malade et n'a pu ainsi agir à l'encontre de la SARL [15] qu'en 2021, ne faisant à cette occasion qu'exercer son mandat dans les intérêts de la SCI [14] ;
que la SARL [9] ne paie plus les loyers depuis 2017 et que Mme [L] [J] [E] prend en charge l'intégralité des mensualités du prêt consenti pour le bien de la SCI [14], M. [Z] [H] ne participant à aucun paiement ;
qu'en outre, ce dernier a fait le nécessaire pour diminuer sans raison valable à la somme de 400 EUR le loyer de la SARL [15], laquelle n'a pas réglé régulièrement son loyer, alors que dans le même temps, M. [Z] [H] lui remettait des quittances de loyer, et s'est refusée de régulariser sa situation quant au paiement de la taxe foncière et de la taxe d'ordures ménagères ; que ce n'est qu'en 2018 que la SARL [15] a fini par régler les loyers sur le compte de la SCI [14], sans pour autant respecter les échéances, et que c'est ainsi que par une ordonnance du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a constaté le jeu de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la SARL [15] ;
que la SCI [14] est régulièrement menacée par la banque créancière de déchéance du terme et de saisie immobilière ;
qu'en sa qualité d'associée, Mme [L] [J] [E] a saisi le tribunal de commerce d'AVIGNON pour engager la responsabilité de M. [Z] [H], gérant ; que cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures diligentées à l'encontre de M. [Z] [H] et de la SARL [9] ;
que c'est à juste titre, au visa de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, que le tribunal a ordonné la révocation de M. [Z] [H], compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt social de la SCI [14] ;
que cette atteinte portée à l'intérêt social résulte du non-paiement volontaire des loyers par la SARL [9], laquelle occupe les locaux en vertu d'un bail commercial comme l'a confirmé la cour ; que surabondamment, une occupation gratuite des locaux est en l'espèce impossible, en l'absence notamment de tout accord sur ce point entre la SCI [14] et la SARL [9] et de toute justification des travaux qu'aurait réalisés la SARL [9] ; que la SCI [14] continue de payer son crédit immobilier grâce aux virements effectués par Mme [L] [J] [E], et que c'est donc en toute connaissance de cause que M. [Z] [H], en sa qualité de gérant de la SARL [9], a décidé de ne plus payer les loyers pour asphyxier financièrement la SCI [14], étant observé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'exonère pas le locataire du paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure ; que le détournement des loyers de la SARL [15] pour nuire à la SCI [14] est également constitutif d'une atteinte portée à l'intérêt social ;
que les locaux de la SCI [14] ne sont plus assurés et que celle-ci doit faire face à d'importantes difficultés financières ;
qu'enfin, la demande reconventionnelle de M. [Z] [H] n'est pas fondée, précision étant faite que ce dernier qui est également gérant n'a pas non plus daigné organiser une assemblée générale.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2024.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA REVOCATION DE M. [Z] [H]
Dans son jugement, le tribunal expose qu'il est établi par les pièces produites aux débats que la SARL [9], dont M. [Z] [H] est le gérant, ne règle plus depuis environ cinq ans les loyers dont celle-ci est redevable envers la SCI [14] en vertu du bail commercial verbal liant les parties, compromettant ainsi l'équilibre de la société bailleresse qui doit par ailleurs rembourser les échéances du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition du bien donné en location et s'acquitter de tous les impôts et taxes relatifs à ce bien. Il ajoute que M. [Z] [H], qui est à la fois le cogérant de la SCI [14] et le gérant de la SARL [9], n'ignore nullement les conséquences pour la SCI [14] de la défaillance de la société locataire dans le paiement des loyers, de sorte que son comportement est contraire à l'intérêt social de la SCI [14], ce qui constitue une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant de ladite SCI au sens de l'article 1851 du code civil.
L'article 1851 du code civil dispose : « Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. ('.) »
S'entend comme cause légitime de révocation tout fait, tout évènement, toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission du gérant dans l'intérêt de la société.
Dans le cas présent, M. [Z] [H] soutient que les locaux de la SCI [14] ont été mis à disposition de la SARL [9] à titre gratuit, sans qu'aucun bail ne lie celles-ci. Toutefois, l'existence d'un bail verbal ayant pris effet le 5 décembre 2014 est établi par l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 17 mai 2024 qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 5 avril 2022 ayant prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la SARL [9] du bail commercial conclu avec la SCI [14], ordonné l'expulsion de la SARL [9] et condamné celle-ci au paiement des loyers en retard, la créance de loyers de la SCI [14] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [9] étant fixée en cause d'appel à la somme de 70.917,94 EUR.
L'absence de tout paiement par la SARL [9] des loyers à compter de 2017 ne saurait être imputée à M. [Z] [H] pris en sa qualité de cogérant de la SCI [14], le fait que ce dernier soit dans le même temps gérant de la SARL [9] étant à cet égard indifférent. Par ailleurs, s'il peut être le cas échéant reproché à M. [Z] [H] de ne pas avoir, en sa qualité de cogérant de la SCI [14], pris l'initiative de poursuivre la SARL [9] en vue d'obtenir le paiement des loyers, cette carence ne saurait toutefois caractériser une cause légitime au sens de l'article 1851 du code civil dès lors que Mme [L] [J] [E], en sa qualité de cogérante de la SCI [14], était pareillement en mesure d'engager une action en paiement et résiliation du bail à l'encontre de la SARL [9]. C'est du reste ce qu'elle a fait puisque par acte du 22 avril 2021, la SCI [14], par elle représentée, a assigné en résiliation de bail et en paiement la SARL [9], et comme le démontre son argumentation développée en réponse à la demande reconventionnelle de M. [Z] [H] dirigée à son encontre, elle était au fait des pouvoirs conférés par ses fonctions de cogérante. Aussi, aucune révocation de M. [Z] [H] ne saurait intervenir de ce chef, étant encore observé qu'il n'est nullement démontré que celui-ci se serait abstenu d'agir, dans ces circonstances précises, pour nuire à la SCI [14], étant intéressé, au même titre que Mme [L] [J] [E], à ce que celle-ci puisse faire face à ses obligations notamment à l'égard de la banque.
Concernant le bail consenti à la SARL [15], il importe de relever que les pièces n°4 et 18 du dossier des intimées sont identiques et constituées par le bail du 7 octobre 2016, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une baisse du loyer de 700 EUR à 400 EUR. En revanche, il ressort des pièces produites aux débats par M. [Z] [H] que celui-ci a remis à la SARL [15], en sa qualité de cogérant de la SCI [14], des quittances de loyers entre les mois de décembre 2016 et juin 2018 attestant du paiement des loyers à hauteur d'une somme de 400 EUR par mois. Or, si les extraits du compte ouvert par la SCI [14] au [12] font apparaître, à compter du mois de mars 2018, des virements mensuels de 400 EUR correspondant au loyer de la SARL [15], aucun virement ou paiement par chèque n'apparaît sur ces mêmes extraits pour la période de mai 2017 à février 2018, précision à ce propos étant faite que le règlement du loyer et des charges devait intervenir, selon les stipulations du bail, par chèque ou par prélèvement automatique sur le compte du preneur. Dès lors, M. [Z] [H], qui n'allègue pas que la SARL [15] se serait acquittée de son loyer suivant d'autres modalités, ne pouvait délivrer à la SARL [15] des quittances de loyer pour la période considérée sans nuire aux intérêts de la SCI [14], le fait que les loyers aient le cas échéant été régularisés par la suite étant à cet égard indifférent. La délivrance de ces quittances qui n'avait pas lieu d'être constitue une cause légitime de révocation de M. [Z] [H] de ses fonctions de cogérant.
Le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON sera donc confirmé en ce qu'il a révoqué M. [Z] [H] de ses fonctions de cogérant.
SUR LA REVOCATION DE MME [L] [J] [E]
Aux termes de ses écritures, Mme [L] [J] [E] et la SCI [14] ne contestent pas le fait qu'il n'a pas été procédé à la convocation des associés en assemblée générale pour qu'il soit procédé à la reddition des comptes, à leur approbation et à l'affectation du résultat.
Toutefois, il sera relevé que M. [Z] [H] n'est pas fondé à invoquer un tel motif au soutien de sa demande de révocation de Mme [L] [J] [E] de ses fonctions de gérante dès lors qu'en sa qualité de cogérant, il était lui-même habilité à procéder aux convocations des associés en assemblée générale pour qu'il soit statué sur l'approbation des comptes et, le cas échéant, sur l'affectation du résultat, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Sa demande de révocation qui ne s'appuie en conséquence sur aucune cause légitime sera rejetée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [H], qui succombe, sera débouté de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, observation étant faite qu'une telle demande ne saurait en tout état de cause prospérer dès lors qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL [9], selon ses conclusions.
L'équité commande, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [L] [J] [E] et de la SCI [14] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande reconventionnelle en révocation de Mme [L] [J] [E] de ses fonctions de gérante de la SCI [14],
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SCI [14] et Mme [L] [J] [E] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.