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CA Nîmes, 3 déc. 2024, RG 21/04387


Vérifier : CA Nîmes, 3 déc. 2024, RG 21/04387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
21/04387
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
6752965fbb261463f38e4150

Texte de la décision

8,059 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04387 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIYU

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

25 novembre 2021

RG :F20/00575

[P]

C/

S.A.R.L. [C]

Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 25 Novembre 2021, N°F20/00575

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [B] [P] a été engagé par la Sarl [C] selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2012, en qualité de monteur, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

De mai 2014 à mai 2015, M. [B] [P] a été placé en arrêt de travail sans interruption.

Le 10 juin 2016, M. [B] [P] a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard par décision du 06 juillet 2016.

À la suite de son accident, M. [B] [P] a été placé en arrêt de travail.

À l'issue des visites de reprise des 25 octobre et 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] [P] inapte avec la précision que « des postes sans effort physique et sans manutention de charge pourrait convenir par exemple un poste administratif ou un poste de montage sans effort physique».

Par courrier du 22 novembre 2017, la Sarl [C] a proposé à M. [B] [P] deux postes de reclassement qu'il a refusés par courrier du 29 novembre 2017.

Le 19 décembre 2017, M. [B] [P] a été reconnu travailleur handicapé.

Par lettre du 20 décembre 2017, M. [B] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 2 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [P] le 10 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale d'office.

Tenant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [C] dans l'accident dont il a été victime le 10 juin 2016, par requête du 15 septembre 2020, M. [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [C] à lui verser diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a dit que les demandes de M. [B] [P] sont prescrites, a débouté M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a renvoyé devant le juge départiteur la demande reconventionnelle de la société [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

Par acte du 13 décembre 2021, M. [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte, contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort en date du 18 juin 2024, la cour d'appel de Nîmes :

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a déclarée prescrites les demandes fondées de M. [B] [P] sur la rupture du contrat,

Avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [P] pour préjudice distinct,

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 octobre 2024 à 14h00 , à laquelle la clôture sera prononcée,

Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021,

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par Monsieur [P],

Vu l'arrêt mixte rendu le 18 juin 2024 par la Cour d'appel de Nîmes,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de :

CONSTATER ET PRONONCER le désistement de Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.

CONDAMNER la SARL [C] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

CONDAMNER la SARL [C] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 2.290 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Dans ses conclusions du 30 septembre 2024, la Sarl [C] demande à la cour de :

Constatant le désistement de la seule demande non tranchée par l'arrêt du 18 juin 2024,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700.

MOTIFS

M. [P] se désiste de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, les premiers juges l'ayant débouté de ce chef de prétention et la cour ayant invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle le salarié ne peut plus saisir la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir, indépendamment de la réparation perçue au titre de la faute inexcusable, une indemnisation au titre des préjudices spécifiques résultant de la perte d'emploi et de la perte des droits à la retraite.

La Sarl [C] ayant conclu au fond avant que M. [P] ne se désiste de son appel, l'équité commande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en appel en marge des dépens.

Partie succombante, M. [P] supportera les dépens d'appel.

La Sarl [C] ayant conclu au fond avant que M. [P] ne se désiste de son appel, l'équité commande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en appel en marge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate le désistement de M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Condamne M. [B] [P] à payer à la Sarl [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [B] [P] supportera les dépens de l'appel,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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