CA Nancy, 5 déc. 2024, RG 23/02257
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02257 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 21/00298
03 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. PREMISTA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS substituée par Me SCHUMPF, avocates au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, substituée par Me LE MAITRE, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;
Le 05 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BEL ENVOL à compter du 03 mars 2014, en qualité de responsable développement.
A compter du 01 juin 2016, son contrat de travail a été transféré à la société SERSON CREDITS, filiale du groupe PREMISTA.
A compter du 01 janvier 2019, son contrat de travail est transféré à la SAS PREMISTA.
La convention collective nationale des sociétés financières s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 09 juillet 2020, Monsieur [L] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, la SAS PREMISTA a notifié au salarié une proposition de postes de reclassement.
Le 07 août 2020, le salarié a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé au cours de l'entretien préalable du 23 juillet 2020.
Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [L] [N] a été licencié pour motif économique avec effet au 13 août 2020 par adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 juin 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS PREMISTA au paiement des sommes suivantes :
- 38 382,00 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 449,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 645,00 euros bruts pour les congés afférents,
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS PREMISTA aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023, lequel a :
- dit et jugé que le motif économique ayant justifié le licenciement de Monsieur [L] [N] n'est pas établi,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS PREMISTA à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
- 38 382,00 euros bruts au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 449,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 645,00 euros bruts pour les congés afférents,
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du code de procédure civile,
- dit et jugé n'y avoir lieu pour le surplus à prononcer l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS PREMISTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS PREMISTA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [L] [N] dans la limite de 6 mois sous déduction de la contribution versée par la SAS PREMISTA au titre de l'article L.1233-69 du code du travail,
- condamné la SAS PREMISTA aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SAS PREMISTA le 24 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS PREMISTA déposées sur le RPVA le 16 mai 2024, et celles de Monsieur [L] [N] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SAS PREMISTA demande :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel et y faire droit,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023,
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] [N] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
- de débouter Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [N] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Ainsi :
- de condamner la SAS PREMISTA au paiement des sommes suivantes :
- 38 382,00 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 449,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 645,00 euros bruts pour les congés afférents,
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS PREMISTA aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- de condamner la SAS PREMISTA au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 mai 2024, et en ce qui concerne le salarié le 09 avril 2024.
Sur le motif économique du licenciement
La lettre de licenciement du 14 août 2020 (pièce 12 de l'employeur) expose les motifs suivants :
« Monsieur,
Par lettre du 09 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 23 juillet 2020.
La Société Premista est la société holding du Groupe PREMISTA qui porte les projets de développement du groupe, ses filiales exerçant notamment une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, dans les secteurs du regroupement de crédits et du courtage en prêts immobiliers.
Le Groupe PREMISTA doit faire face à une évolution défavorable des marchés du regroupement de crédits et du courtage en prêt immobiliers.
En effet, depuis 2019, les réseaux bancaires traditionnels distribuent directement leur offre regroupement de crédits à leurs clients, sans recourir aux intermédiaires en opérations de banque et en services de pàlemeift. Là part de prescription bancaire dans le chiffre d'affaires réalisé diminue, ce qui impose d'avoir recours à l'acquisition de leads (fiches contacts), dont le coût moyen n'a cessé d'augmenter depuis 2 ans.
De plus, la baisse constante des taux d'usure depuis le premier trimestre 2019, ainsi que l'application par les établissements bancaires prêteurs des recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière de limiter le taux d'effort des emprunteurs à 33 % de leurs revenus et la durée de remboursement à 25 ans, ont réduit significativement les volumes financés.
En outre, les établissements bancaires ont annoncé une baisse des commissions bancaires versées aux courtiers de 40 %, qui sera effective à partir du troisième trimestre 2020.
Le chiffre d'affaires des sociétés du Groupe PREMISTA est composé pour partie des honoraires facturés aux clients, et pour l'autre partie des commissions bancaires. Or, la baisse constatée ces derniers mois et la baisse prévue dans les mois à venir des volumes financés d'une part, et des commissions bancaires d'autre part, aura un Impact significatif sur les résultats à venir du groupe.
Enfin, la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 a des répercussions sur la politique risques des établissements prêteurs et les taux d'acceptation des demandes de crédits baissent d'ores et déjà.
Cette évolution défavorable du marché se traduit dans les résultats des entreprises du groupe Premista, et sur leur prévisionnel.
Les volumes financés et les chiffres d'affaires des sociétés du Groupe sont en nette diminution, et notamment pour :
- la société PREM1DIRECT : les volumes financés en 2019 s'élèvent à 418 787 000 C, alors que le volume prévisionnel pour 2020 est de 367 977 000 C. Son chiffre d'affaires 2019 était de 40 059 160 C, alors que le prévisionnel est de 33 647 872 euros pour 2020.
- la société SERSON CREDITS : elle a financé 127 819 000 C en 2018, 90 206 000 C en 2019 et le prévisionnel pour l'exercice 2020 n'est plus que de 52 759 000 C. Le chiffre d'affaires de la société SERSON CREDITS était de 11 430 870 euros en 2018, de 7 878 158 C en 2019, et le prévisionnel pour l'exercice 2020 est encore en diminution, puisqu'il s'élève à peine à 4 850 026 C.
- la société PREMIMMO : une situation intermédiaire au 30 avril 2020 de la plateforme immobilier fait apparaître que les volumes financés cumulés depuis le 1er janvier 2020 par cette plateforme s'élèvent à 2 000 042 C, ce qui révèle un retard de plus de 800 000 C sur le prévisionnel des quatre premiers mois de l'exercice. De merle, s'agissant des succursales PREMIMMO, !es volumes financés cumulés du ter janvier 2020 au 30 avril 2020 s'élèvent à 36 098 000 C, soit un retard de plus 2 000 000 euros sur les quatre premiers mois de l'exercice.
Compte tenu de la dégradation des résultats et du prévisionnel du Groupe, auquel s'ajoute le contexte actuel précité, une réorganisation de la Société PREMISTA s'impose. Dans ce cadre, il a été décidé de renoncer aux projets de développement en cours, gérés par le service Stratégie et Développement de l'entreprise. Cette réorganisation de Premista est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Son excédent brut d'exploitation, qui était de 8 078 457 euros en 2018 est passé à 2 279 840 C en 2019, et le prévisionnel pour 2020 est à ce jour largement négatif, puisqu'il est de - 581 793 C.
Alors que la société a réalisé un bénéfice de 3 184 206 C en 2018, l'exercice 2019 s'est clôturé avec une perte de 2 079 116 C.
Les efforts engagés pour réduire les charges de la société, et le plan d'économies mis en oeuvre dans l'entreprise, s'avèrent malheureusement insuffisants pour faire face à la situation ci-dessus décrite, et y remédier.Ll'ensemble des sociétés du secteur d'activité sont concernées.
Les chiffres précités démontrent que les autres sociétés du Groupe PREMISTA, appartenant au même secteur d'activité, sont également confrontées à la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder leur compétitivité.
La situation exige une réponse rapide, sans laquelle la société se trouvera rapidement confrontée à d'importantes difficultés économiques.
Pour l'ensemble de ces raisons, une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et pour assurer sa pérennité à plus long terme.
Une réorganisation de l'entreprise est donc nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en raison de laquelle nous avons été contraints de supprimer deux postes de travail, dont celui de responsable développement que vous occupez.
Vous êtes personnellement concerné par la suppression d'un poste de responsable développement.
Afin de l'éviter, nous avons recherché attentivement votre reclassement au sein de l'entreprise, et nous avons interrogé l'ensemble des entreprises du Groupe PREMISTA auquel appartient la société PREMISTA, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, situées sur le territoire national.
Votre reclassement dans l'entreprise est impossible, en l'absence de poste disponible et en raison de la situation ci-dessus décrite, qui nous impose notamment de réduire la niasse salariale pour l'adapter au volume d'activité.
Au terme de nos recherches, nous avons pu identifier des postes disponibles au sein du Groupe PREMISTA.
Par lettre du 15 juillet 2020, nous vous avons adressé la liste complète et détaillée des postes disponibles au sein du Groupe, actualisée par la suite en fonction des nouveaux postes à pourvoir au sein du Groupe, et nous vous avons invité, si vous souhaitiez être reclassé sur un de ces postes, à nous adresser votre candidature.
L'absence de candidature de votre part vaut refus de ces offres de reclassement.
Malheureusement, en dépit de nos efforts, nous n'avons pas d'autre poste disponible ou à pourvoir à bref délai, sur lequel vous seriez susceptible d'être reclassé.
En l'absence d'autre poste à pourvoir dans l'entreprise ou le Groupe, nous devons donc faire le constat de l'impossibilité de vous reclasser, au sein de l'entreprise et du Groupe PREMISTA auquel elle appartient.
C'est pourquoi, lors de notre entretien du 23 juillet 2020, nous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Vous disposiez d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ce contrat de sécurisation professionnelle.
Le 07 août 2020 vous avez accepté ce Contrat de Sécurisation Professionnelle.
De ce fait, votre contrat de travail a été rompu à l'expiration du délai de réflexion, le 13 août 2020.
Par votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, vous avez renoncé à votre droit au préavis et à l'indemnité correspondante. (...) »
La société PREMISTA affirme que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, il convient de considérer le groupe auquel elle appartient, et non un secteur d'activité des sociétés holding.
Elle affirme n'avoir d'activité qu'au profit de ses filiales, et conteste avoir eu une activité au profit de sociétés extérieures au groupe.
L'appelante expose que le licenciement de M. [L] [N] est fondé sur la nécessité de se réorganiser, elle et les sociétés du groupe, pour sauvegarder leur compétitivité.
La société PREMISTA explique que le marché du regroupement des crédits et du courtage en prêt immobilier n'a cessé de se dégrader, ce qui a eu un impact direct sur le chiffre d'affaires du groupe, et que cette dégradation est due : au fait que les établissements bancaires traditionnels s'adressaient directement à leurs clients pour proposer leur offre de regroupement de crédit ; à une baisse constante du taux d'usure depuis le premier trimestre 2019 ; à l'application par les établissements bancaires des recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière de limiter le taux d'effort des emprunteurs à 33 % de leurs revenus ; à la limitation de la durée de remboursement à 25 ans; à la crise Covid.
L'appelante expose que les volumes financés et le chiffre d'affaires des sociétés du groupe étaient en nette diminution par rapport à 2019 ; que le bénéfice net était en réduction de plus d'un million d'euros.
Elle indique que l'amélioration du résultat d'exploitation s'explique par une baisse drastique des charges d'exploitation entre 2019 et 2020.
La société PREMISTA affirme que les difficultés économiques des sociétés du groupe a contraint de les réorganiser, et de renoncer aux projets de développement en cours ; elle a donc supprimé le poste de responsable de développement occupé par M. [L] [N].
L'appelante indique produire aux débats les bilans des différentes filiales pour les années 2019 et 2020.
Sur l'obligation de reclassement, la société PREMISTA affirme que toutes les sociétés du groupe ont été sollicitées.
Elle souligne que 12 postes de reclassement ont été proposés au salarié.
Elle estime avoir parfaitement respecté son obligation.
La société PREMISTA précise qu'aucun poste équivalent à celui que le salarié occupait, de responsable développement, n'était disponible au sein du groupe.
M. [L] [N] estime que les secteurs d'activité de la société PREMISTA, holding, et de ses sociétés filiales, sont différents.
Il fait valoir que les difficultés économiques dont il est fait état dans la lettre de licenciement concernent les filiales et non la holding PREMISTA.
M. [L] [N] estime que la société PREMISTA a une activité qui diffère de celle de ses filiales, et ajoute qu'outre son activité de société holding au bénéfice de ses filiales, elle a une activité de conseil aux entreprises. Il considère que la société PREMISTA, en plus d'agir au bénéfice de ses filiales, a une activité principale propre de consulting au bénéfice de toutes sortes d'entreprises dans tous secteurs d'activité. Il considère que c'est ce secteur d'activité qui aurait dû pouvoir fonder une réorganisation.
Sur l'évolution défavorable justifiant la réorganisation, M. [L] [N] souligne que la société PREMISTA allègue une évolution défavorable, et estime qu'il s'agit d'une allégation hypothétique à la date du licenciement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
(...)
«3o A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national , sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
- sur le secteur d'activité
Une société holding est une société qui gère des participations et anime un groupe composé d'une ou plusieurs sociétés opérationnelles; cette gestion s'accompagne parfois d'autres activités, comme la fourniture de services au profit des sociétés détenues.
Le secteur d'activité de la société PREMISTA à considérer est donc celui qu'elle forme avec ses filiales.
M. [L] [N] fait également valoir que l'objet décrit dans les statuts de la société PREMISTA visent le conseil aux entreprises et renvoie à sa pièce 11, statuts de la société PREMISTA déposés au greffe du tribunal de commerce en février 2010, indiquant que l'article 2 prévoit le conseil aux entreprises.
La société PREMISTA fait valoir que ses statuts ont entre-temps changé, et renvoie à sa pièce 18, statuts modifiés du 11 décembre 2019, dont l'article 3 « Objet » prévoit des prestations de conseil à ses filiales seulement.
Il est ainsi établi que le secteur d'activité de la société PREMISTA se limite au groupe qu'elle forme avec ses filiales.
- sur la sauvegarde de la compétitivité
La lettre de licenciement (pièce 12 précitée de la société PREMISTA) motive ce dernier par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société.
La société PREMISTA renvoie à ses pièces 21 à 40.
La pièce 21 est constitué des taux d'usure, notamment pour les crédits immobiliers, émanant de la Banque de France, entre le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020 ; comme le fait valoir la société PREMISTA, ils se trouvaient en baisse régulière, le taux d'usure passant de 2,73 à 2,39.
La pièce 22 est un extrait du rapport annuel 2020 du Haut Conseil de Stabilité Financière, qui recommande aux établissements de crédits de ne pas excéder une charge de remboursement des emprunteurs égale aux tiers de leur revenu, et de limiter à 25 ans la durée des crédits immobiliers.
La pièce 24 est un comparatif des volumes financés par les sociétés PREMIDIRECT et SERSON CREDITS entre décembre 2019 et décembre 2020, faisant état de baisses, entre - 3 et - 46 %, sur des lignes qui ne sont cependant pas explicitées ; en outre, la société PREMISTA ne cite pas ces données pour les autres sociétés du groupe, ce qui ne permet pas de rendre compte de la situation globale au niveau du groupe.
Les pièces 25 à 28 sont les comptes annuels 2019 et 2020 des sociétés PREMIDIRECT, PREMIMMO, PREMISTA et SERSON CREDITS.
Leur examen est sans emport, en raison de la production et du renvoi à la pièce 38, comptes consolidés de la société PREMISTA pour les exercices 2019 et 2020, ce document présentant le résultat pour l'ensemble du groupe, c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés du groupe.
A l'examen de cette pièce 38, le résultat consolidé du groupe passe de 1 156 000 euros en décembre 2019 à 1 496 000 euros en décembre 2020 (page 5 du compte de résultat consolidé de 2020) ; il convient donc de constater l'amélioration du résultat du groupe entre 2019 et 2020.
En page 13 du document de comptes consolidés au 31 décembre 2019 (pièce 38), l'expert comptable indique que « D'un point de vue économique, le groupe s'attend à une baisse de chiffre d'affaires non quantifiable aujourd'hui.
L'activité a été maintenue par un passage au télétravail, qui permet au groupe de maintenir l'essentiel des activités qu'il réalise.
A la date d'arrêté des comptes par l'organe de gouvernance des états financiers 2019 du groupe, la direction n'a pas de connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité du groupe à poursuivre son exploitation ».
En page 12 du document de comptes consolidés au 31 décembre 2020 (pièce 38), l'expert comptable indique que « L'activité a été maintenue par un passage au télétravail, qui a permis au groupe de maintenir l'essentiel des activités qu'il réalise.
D'un point de vue économique, le groupe a constaté une baisse générale d'activité mais demeure bénéficiaire.
A la date d'arrêté des comptes par l'organe de gouvernance des états financiers 2020 du groupe, la direction n'a pas de connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité du groupe à poursuivre son exploitation ».
Cette pièce contredit la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, ses résultats s'étant améliorés entre 2019 et 2020, alors que M. [L] [N] a été licencié le 07 août 2020.
La pièce 29 est le compte de résultat de la société PREMISTA pour les années 2020 et 2021 que la société PREMISTA produit pour attester d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation.
Il ressort cependant de sa lecture que le résultat courant avant impôt est passé de 10 530 184 euros en 2020 à 4 979 391 euros en 2021, ce qui contredit l'argument de la société PREMISTA.
La société PREMISTA ne renvoie à aucun élément éventuel d'appréciation de l'évolution de sa situation économique, ou de perspective d'évolution de sa situation économique, entre les comptes consolidés 2019 et la date de licenciement de M. [L] [N].
Les pièces 39 et 40 (tableaux des chiffres d'affaires contributifs 2019 et 2020) indiquant le chiffre d'affaires de chaque filiale du groupe, permettent de constater que le chiffre d'affaires du groupe passe de 60 552 069 en 2019 à 50 484 895 en 2020.
Ces pièces ne sont cependant pas suffisantes à établir la nécessité de mesures de sauvegarde de la compétitivité, au regard de celles examinées supra
Eu égard à ces éléments, la société PREMISTA ne justifie pas de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde de la société.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] [N] indique que son salaire de référence est de 5483 euros, et qu'il avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois à la date de son licenciement.
Il précise avoir eu une période de formation, financée sur ses deniers, puis une mission comme indépendant, avant d'obtenir un poste de directeur de développement le 1er janvier 2022.
Il demande la confirmation du jugement.
La société PREMISTA fait valoir que le salarié n'a jamais cessé de travailler depuis la rupture de son contrat de travail ; qu'il exerce depuis le mois de juin 2020 plusieurs activités de consultant/formateur.
Elle ajoute qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement « largement supérieure » à l'indemnité légale.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
La société PREMISTA produit en pièce 50 la page Linkedin de M. [L] [N], qui indique qu'il a été de juin 2020 à juin 2021 consultant/formateur, ainsi que consultant à partir d'avril 2021, ainsi que formateur à partir de septembre 2021, et directeur de développement de la société Bel'vue France depuis janvier 2022.
Le salarié ne produit aucun élément justifiant de ses revenus depuis la rupture du contrat de travail, ne renvoyant qu'à sa pièce 20, qui est son avis d'imposition sur ses revenus de 2020.
Son salaire de référence n'est pas discuté par l'appelante.
Dans ces conditions, en application des barèmes de l'article L1235-3 précité, la société PREMISTA sera condamnée à lui payer 16 449 euros, correspondant à 3 mois de salaires.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [L] [N] réclame la somme de 16 449 euros à ce titre, outre 1645 euros au titre des congés payés afférents.
La société PREMISTA ne conclut pas sur ce point.
Motivation
A défaut de contestation de la société PREMISTA, le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société PREMISTA sera condamnée à payer à M. [L] [N] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023, en ce qu'il a condamné la SAS PREMISTA à payer à Monsieur [L] [N] 38 382,00 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société PREMISTA à payer à M. [L] [N] 16 449 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société PREMISTA à payer à M. [L] [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PREMISTA aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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