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CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 24/00886


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00886
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67529662bb261463f38e4172

Texte de la décision

5,575 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5T

O R D O N N A N C E N° 2024 - 905

du 05 Décembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [T]

né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 27 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DU VAR portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, prise à l'encontre de Monsieur [S] [T],

Vu l'arrêté en date du 04 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [T], à 09h15,

Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [T], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 09 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024 à xxx notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [T], pour une durée de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 5 novembre 2024 ;

Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 02 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 03 décembre 2024 à 15h17 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [T], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T] faite le 4 décembre 2024 à 14h16 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h16 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 04 décembre 2024 à 17h11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Décembre 2024 à 15h17 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur [S] [T] transmises par courriel 5 décembre 2024 à 0 heures 55 reprenant la déclaration d'appel,

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 04 décembre 2024 à 17h15,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :

- ' l'absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.

-'si la requête préfectorale envoyée le 2 décembre 2024 à 15 heures 25 au JLD de PERPIGNAN n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Décembre 2024 à 09h14

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.