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CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 24/00885


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00885
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67529662bb261463f38e4174

Texte de la décision

4,526 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5W

O R D O N N A N C E N° 2024 - 906

du 05 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [O] [K]

né le 18 Mai 2006 à [Localité 4] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 23 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [K],

Vu l'arrêté en date du 29 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [K], à 17h40,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 02 décembre 2024 reçue au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 03 Décembre 2024 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [K] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [O] [K] faite le 04 Décembre 2024 à 14h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 04 décembre 2024 à 16h42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Décembre 2024 à 15h50 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [O] [K] transmises par courriel le 5 décembre 2024 à 00 heures 43 reprenant la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel fait valoir l'insuffisance de motivation et un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention et l'insuffisance de motivation de la menace à l'ordre public par l'arrêté de placement en rétention.

Cependant, l'intéressé n'a pas contesté la décision de placement en rétention dans le délai de quatre jours après notification de cet arrêté prescrit par l'article L.741-10 du ceseda. Ces moyens sont dès lors irrecevables.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Décembre 2024 à 09h16

Le greffier, Le magistrat délégué,

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