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CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 24/05588


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Date
05/12/2024
Numéro
24/05588
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
ordonnance
Id
67529662bb261463f38e417c

Texte de la décision

3,395 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

F N° RG 24/05588 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOAV

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMEE :

S.A.R.L. PRO AND CAR LOCATION, ENSEIGNE RENT A CAR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Perpignan a statué comme suit :

Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Pro and Car Location à l'enseigne Rent a Car et Mme [E] [M] n'est entachée d'aucune nullité,

Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail entre les parties est valide, libre et éclairée et qu'elle ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constate que Mme [M] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une altération de ses facultés mentales,

Constate que le consentement de Mme [M] qui a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail est parfaitement libre et éclaié,

déboute Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que Mme [M] supportera la charge des entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2024, Mme [E] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre en date du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité Mme [E] [M] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faute d'avoir été présentée par un avocat ou un défenseur syndical.

Mme [E] [M] n'a pas présenté d'observation dans le délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article R. 1461-1 du code du travail le délai d'appel est d'un mois, les parties étant tenues de constituer avocat, à défaut de se faire représenter par un défenseur syndical.

Il ressort des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Dans ce cadre et par application des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. Le défenseur syndical qui représente l'une des parties procède par lettre recommandée avec avis de réception.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'appel a été formé directement par l'appelante, sans ministère d'avocat, ni constitution d'un défenseur syndical.

La déclaration d'appel est, en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel formé directement par Mme [E] [M] le 18 septembre 2024 ;

Laissons à Mme [E] [M] la charge des éventuels dépens exposés.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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