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CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 24/02238


Vérifier : CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 24/02238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02238
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
67529663bb261463f38e418e

Texte de la décision

6,651 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 5 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02238 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHAI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS

N° RG23/00103

APPELANTS :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

présent à l'audience

Madame [H] [U]

[Adresse 6]

[Localité 4]

présente à l'audience

INTIMEES :

[13] CHEZ [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représenté

[11]

Chez [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représenté

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

Société [14]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non représenté

Société [17]

CHEZ [15]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Le 8 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [E] [K] et [H] [U] épouse [K] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 42 mois.

Dans sa séance du 24 octobre 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 42 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 510 €.

A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 28 mars 2024, a notamment :

- déclaré recevable le recours de [E] [K] et [H] [U] épouse [K] ;

- dit que [E] [K] et [H] [U] épouse [K] peuvent bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

- dit que la situation de [E] [K] et [H] [U] épouse [K] justifie, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation de :

'' fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 350 €,

'' rééchelonner les dettes sur une durée de 42 mois selon le tableau suivant, au taux de 0,00 %,

'' dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porterotn pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;

- fixé le réaménagement comme suit, conformément au tableau ci-après reproduit :

....

- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois d'avril 2024

- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés.

Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 12 avril 2024.

Par lettre recommandée du 15 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 16 avril suivant, [E] [K] et [H] [U] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 8 octobre 2024, [E] [K] et [H] [U] épouse [K], comparants en personne, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en expliquant que leur appel avait été motivé par une chute brutale de leurs revenus, M. [K] ne percevant plus aucune somme depuis avril 2024 de son employeur ou de la CPAM dans l'attente de son licenciement à la suite de la fin de son arrêt de travail, que cette situation qui les a mis en difficultés pour commencer à honorer les mensualités du plan, n'ayant cependant perdurer que jusqu'au mois de juin, date depuis laquelle M. [K] suit une formation rémunérée à hauteur de 993 €. Ils exposent avoir repris le cours normal du plan de rééchelonnement et verser régulièrement les mensualités fixées par le premier juge à hauteur de 350 €, montant qui leur convient parfaitement.

Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, à l'exception de la société [10], n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte pour fixer la mensualité de remboursement des débiteurs à hauteur de 350 € de ressources mensuelles d'un montant de 2639 € pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 2240 €.

A ce jour, leur situation n'a pas évolué de manière significative puisque si M. [K] a perdu en avril 2024 le bénéfice des indemnités journalières mensuelles de 993 € qu'il percevait lors de son arrêt de travail, il a retrouvé une formation rémunérée à hauteur de ce même montant. Par ailleurs, s'ils ne percoivent plus la prime d'activité de 26 € par mois, la mensualité de remboursement de 350 € retenue par le premier juge reste parfaitement compatible tant avec leur capacité effective de remboursement (revenus de 2613 €- charges de 2240 €= 373 €) qu'avec le maximum légal de remboursement fixé à 937, 82 € par mois (pour un revenu mensuel total de 2613 € et un enfant à charge).

Par ailleurs, [E] [K] et [H] [U] épouse [K] ont indiqué à l'audience qu'ils sollicitaient la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, les mesures prises pour traîter leur situation de surendettement leur convenant désormais totalement et alors qu'il sont parvenus à honorer les mensualités fixées par le premier juge, malgré une situation financière difficile mais temporaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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