CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 24/09144
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Texte de la décision
N° RG 24/09144 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBEZ
Nom du ressortissant :
[S] [V] [N]
[N]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [V] [N]
né le 28 Août 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [S] [V] [Y], alias [S] [V] [N], alias [S] [L], alias [S] [V] [G], ci-après uniquement dénommé [S] [V] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 6 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé, l'interdiction de retour ayant été prolongée pour une durée supplémentaire d'un an par arrêté de la préfète de l'Ain en date du 1er octobre 2024.
Par ordonnances des 8 octobre et 3 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 10 octobre et 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [V] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [V] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [S] [V] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 décembre 2024 à 12 heures 10, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[S] [V] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 11 heures 22, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction à la mesure d'éloignement ou présenté une demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que les diligences réalisées par l'autorité préfectorale n'établissent pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et que les signalisations au FAED dont il a fait l'objet ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public en l'absence de condamnation pénale ou même de poursuites judiciaires engagées à son encontre.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [V] [N] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refusait de se rendre à l'audience sans invoquer de motif particulier, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 5 décembre 2024 à 9 heures 20 par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative n°2.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [V] [N] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [V] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [S] [V] [N] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisqu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté une demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que les démarches réalisées par la préfecture auprès des autorités algériennes n'établissent qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse apportée par ces dernières, tandis que les signalisations au FAED dont il a fait l'objet ne sauraient suffire caractériser l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale ou même de poursuites judiciaires engagées à son encontre.
Sur ce dernier critère, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que nonobstant l'absence de production de décisions pénales ayant fait suite aux 13 signalisations de [S] [V] [N] enregistrées dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) sous 11 identités différentes entre 2022 et 2024 notamment pour des faits de vol aggravé, recel et faux, il y avait lieu de retenir leur nombre, la période de 3 ans durant laquelle elles sont intervenues et la circonstance selon laquelle elles se rapportent à des faits de même nature ou proche, la somme de ces éléments conduisant à considérer qu'il s'agit d'un comportement habituel de [S] [V] [N], constitutif d'une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, dans la mesure où il suffit que l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique lui-même de cette nationalité, ainsi qu'il l'a déclaré lors de la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention le 3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [V] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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