CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 24/06236
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Texte de la décision
N° RG 24/06236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2MF
décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 11 juin 2024
RG 22/08645
ch n°4
[K]
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, toque : 2326
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'administration du F.G.T.I élisant domicile en sa Délégation de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Décembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] [Y] ([C]) a relevé appel d'un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui l'a condamné à payer au Fonds de garantie la somme principale de 19.742,62 € outre intérêts légaux et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a condamné aux dépens.
M. [K] a formé appel de cette décision le 26 juillet 2024.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, le fonds de Garantie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en lui demandant :
- de constater que l'appelant ne justifiait pas avoir exécuté le jugement dont appel et assorti de l' exécution provisoire de droit,
- d' ordonner en conséquence la radiation du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- de condamner l'appelant aux dépens de l'incident par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu sur incident.
A l'audience du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur la caducité de l'appel soulevée d'office pour non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a conclu pour l'audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile alors que la demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne suspend que le délai pour conclure de l'intimé et pas celui de l'appelant.
En conséquence, la déclaration d'appel est déclarée caduque.
La demande de radiation du rôle est en conséquence sans objet.
L'appelant à la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel est caduque.
Condamnons M. [C] [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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