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CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 22/02792


Vérifier : CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 22/02792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/02792
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
675297fcc10bea4fa6bde949

Texte de la décision

4,198 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

N° RG 22/02792

N° Portalis DBVM-V-B7G-[F]

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL [13]

la SCP MONTOYA & DORNE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

M. [G] [R]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Mme [B] [T]

de nationalité Française

Cabinet RATHEAUX, [Adresse 9]

[Localité 6]

[12] [Localité 10] [Localité 15] [11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Intervenante volontaire

[17], société immatriculée au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], dont le siège est [Adresse 3], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [B] [T], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité

représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 24 septembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne.

Vu la déclaration d'appel déposée le 18 juillet 2022 par M. [G] [R].

Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024 par M. [R] qui demande au conseiller de la mise en état de :

- juger qu'il se désiste de son appel,

- constater le dessaisissement de la cour,

- juger que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 9 septembre 2024 par Me [B] [T], la [17] et la [16] qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- leur donner acte qu' elles acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [R] compte tenu de la régularisation d'un protocole d'accord,

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [R] dans la procédure RG 22/02792 devant la cour d'appel de Grenoble,

- juger parfait leur désistement quant à leurs demandes reconventionnelles,

par conséquent,

- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble ainsi que l'extinction de la présente instance et de l'action engagée par M. [R],

- juge que chacune des parties supportera la charge des frais qu'elle aura exposés.

L'affaire fixée en audience d'incidents le 24 septembre 2024, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le désistement d'appel sans réserve de M. [R] est jugé parfait à raison de son acceptation par Me [B] [T], la [17] et la [16], auxquelles il est également donné acte de leur désistement de leurs demandes reconventionnelles.

Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Conformément à leur accord, les parties gardent la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés dans l'instance d'appel, les seuls sur lesquels le conseiller de la mise en état peut statuer.

 

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. [G] [R],

Donne acte à Me [B] [T], la [17] et la [16] de leur désistement quant à leurs demandes reconventionnelles,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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