CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/05211
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 05 Décembre 2024
Minute n° 24/895
Juge de la mise en état de [Localité 7]
du 15 Octobre 2024
N° RG 24/05211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IH
Nous, Yves BENHAMOU, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Anne-Sophie JOLY, Greffier,
saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/05211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IH dans une instance entre les parties suivantes :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] Forme sociale du CREDIT MUTUEL de [Localité 6] : Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUMBRES a interjeté appel d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 15 octobre 2024 étant précisé que M. [D] [H] avait la qualité de demandeur et que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUMBRES avait quant à elle la qualité de défenderesse à l'incident.
Par conclusions de désistement en date du 18 novembre 2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUMBRES a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 15 octobre 2024 (RG 22/00993) et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour sa part M. [D] [H] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
De plus en application des dispositions de l'article 401 même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Or, dans le cas présent le désistement a été fait sans réserves et l'intimé n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, il n'a par essence pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Il convient dès lors de constater le désistement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUMBRES de son appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 15 octobre 2024 - étant précisé que la procédure d'appel a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°24/05211.
Par ailleurs l'article 399 du code de procédure civile applicable également au désistement d'appel, prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser les dépens d'appel à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] .
PAR CES MOTIFS,
- Constatons le désistement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUMBRES de son appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 15 octobre 2024 - étant précisé que la procédure d'appel a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°24/05211,
- Laissons les dépens d'appel à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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