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CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/03198


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/03198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03198
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
675297fec10bea4fa6bde95f

Texte de la décision

13,245 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 05/12/2024

N° de MINUTE : 24/899

N° RG 24/03198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOT

Jugement (N° 24/00047) rendu le 11 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Non comparant, représentée par Mme [W] [H] [T] munie d'un pouvoir

Madame [W] [H] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparante en personne

INTIMÉES

Société [8]

[Adresse 2]

Société [20]

[Adresse 11]

Société [12] chez [21]

[Adresse 1]

Sa [22]

[Adresse 6]

SA [14] chez [23]

[Adresse 16]

Société [18] chez [13]

[Adresse 17]

Société [25]

[Adresse 7]

Société [10] chez [21]

[Adresse 1]

Société [15] Chez [19]

[Adresse 5]

SA [26]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 juin 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 16 octobre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 23 août 2023, M. [L] [T] et Mme [W] [H], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [H], a déclaré leur demande recevable.

Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [T] et Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 53 210,20 euros, les ressources mensuelles à 3136 euros et les charges mensuelles à 2084 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 1052 euros et un maximum légal de remboursement de 1407,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1052 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [H].

À l'audience du 9 avril 2024, Mme [H] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle a déclaré être accompagnante d'élèves en situation de handicap et percevoir mensuellement 1018 euros de salaire, 387 euros de pension d'invalidité et 94 euros de rente d'invalidité. Elle a énoncé que M. [T] était fileteur et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. Elle a précisé que ce dernier percevait 1400 euros par mois. Elle a soutenu payer 124 euros par mois de mutuelle et 662 euros de loyer.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de Mme [H] et M. [T], a modifié la décision de la commission prise dans sa séance du 14 décembre 2023, a adopté en faveur de Mme [H] et M. [T] un plan d'apurement des dettes sur une durée de 73 mois, avec un taux d'intérêt ramené à 0 %, selon les modalités suivantes : passif, fixé à 53 210,20 euros, remboursé par une mensualité d'un montant de 701,82 euros puis 72 mensualités d'un montant de 729,28 euros chacune, sans intérêt, a dit que le plan débutera le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que les mensualités seront dues de mois en mois, avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [T] et Mme [H] ont relevé appel le 28 juin 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 14 juin 2024.

À l'audience de la cour du 16 octobre 2024, Mme [H] qui a comparu en personne et M. [T], représenté par son épouse dûment munie d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Mme [H] a précisé qu'elle était accompagnante d'élèves en situation de handicap (Education nationale) et avait un traitement de 1000 euros, mais qu'elle avait des problèmes de santé et devait suivre un traitement qui la fatiguait ; que son mari qui avait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fileteur, avait un salaire de 2400 à 2000 euros en fonction des mois ; qu'ils avaient à leur charge un enfant âgé de 16 ans ; qu'ils avaient également une fille qui était en licence de droit à [Localité 9] qui avait un loyer mensuel de 440 euros et percevait une aide personnalisée au logement de 250 euros et 150 euros par mois (sur 10 mois) au titre de sa bourse, et qu'ils payaient [24] pour son logement. Elle a demandé une diminution de la mensualité de remboursement de moitié.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] et Mme [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 3454,29 euros soit :

1794,01 euros en moyenne au titre du salaire de M. [T] (son bulletin de salaire du mois de septembre 2024 faisant apparaître un cumul "annuel" net imposable de 16 645,52 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 16 146,15 euros sur neuf mois, soit 1794,01 euros par mois,

1008,04 euros au titre du traitement perçu par Mme [H] selon le net payé figurant sur ses bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2024,

405,48 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [H] selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale du 13 octobre 2024,

98,30 euros par mois au titre de la rente accident du travail perçue par Mme [H] selon le relevé de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale du 13 octobre 2024,

148,46 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 13 octobre 2024 ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3454,29 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1642,35 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [T] et Mme [H] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2540,50 euros (en ce compris les frais relatifs à la prise en charge de leur fille majeure [F] qui est étudiante, retenus pour un montant de 303 euros) ;

Que les ressources et les charges mensuelles actualisées de M. [T] et Mme [H] font apparaître qu'ils disposent actuellement d'une capacité de remboursement de 913,79 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 729,28 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière actuelle de M. [T] et Mme [H], le montant de cette contribution mensuelle (729,28 euros) à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2725,01 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 2360,33 euros (3454,29 € - 1093,96 € = 2360,33 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1642,35 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2540,50 euros) tout en laissant à leur disposition une somme supplémentaire de l'ordre de 180 euros par mois ;

Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne la mensualité de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [T] et Mme [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

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